Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 04/10/2024, n° 2400821
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, sur le fondement de l'article R. 532‑1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner une expertise médicale même en l'absence de décision administrative préalable, afin d’évaluer le préjudice d’un agent victime d’un accident de service. Il a également précisé que les frais d’expertise sont fixés par la présidente du tribunal, non par le juge des référés, et que les protestations de la collectivité sont rejetées.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. C B, représenté par la SELARL cabinet Arcadio et associés, Me Deyres, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune d'Aurillac et de la CPAM du Cantal, en vue d'évaluer l'ensemble des préjudices subis, selon la nomenclature Dintilhac, résultant de l'accident de service du 3 octobre 2022 ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
- l'accident de service s'est produit à l'occasion de ses fonctions d'adjoint technique pour la commune d'Aurillac ; il a chuté violemment de plus de 3 mètres provoquant un traumatisme rachidien majeur, alors qu'il réalisait une opération d'élagage d'arbre ; il a été pris en charge par les services hospitaliers jusqu'au 29 septembre 2023 ;
- il est paraplégique et souffre de séquelles psychologiques majeures et ne peut pas retrouver les activités qu'il pratiquait ; il est en arrêt de travail depuis l'accident ;
- il est bien fondé à solliciter l'organisation d'une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la commune d'Aurillac, représentée par le cabinet Urbi et Orbi avocats, Me Magrini, ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, tout agent public, victime d'un accident ou d'une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
3. La mesure d'expertise demandée par M. B entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de donner acte de protestations et de réserves. Par suite les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il appartient à la présidente de la juridiction et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Les conclusions tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur D A, 4G, route de Lyon, à Saint-Cyr au Mont d'Or (69450) est désigné en qualité d'expert, avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de M. B et à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de M. B avant le 3 octobre 2022, en précisant, le cas échéant les pathologies dont il était atteint ou les traitements dont il faisait l'objet ;
3°) décrire l'état de santé actuel de M. B et notamment les séquelles physiques et psychologiques dont il serait atteint, ainsi que les traitements qui y sont associés ; dire si cet état s'est aggravé depuis le 3 octobre 2022 ; déterminer dans quelle mesure les séquelles dont souffre M. B sont imputables aux accidents de service dont il a été victime, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure, son évolution, ou toute autre cause extérieure ;
4°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. B tels que les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable aux accidents de service dont il a été victime, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
5°) dire si l'état de M. B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution et sur son degré de probabilité ;
6°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par le requérant, de l'entier préjudice qu'il subit.
Article 2 : Dans le respect du secret médical, l'expert, qui pourra s'adjoindre un ou plusieurs sapiteurs avec l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de M. B, de la CPAM du Cantal et de la commune d'Aurillac.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, à la commune d'Aurillac et à M. le Docteur D A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 octobre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400821
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