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Tribunal Administratif de Dijon, 10/10/2024, n° 2301744

Tribunal administratif 10 octobre 2024 avancement et carrière radiation des cadres après disponibilité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, conformément à l'article 37 du décret n° 88‑976 du 13 octobre 1988, un fonctionnaire en disponibilité doit solliciter, au moins deux mois avant l'expiration de la période, son renouvellement ou sa réintégration sous peine de radiation des cadres. L'absence de demande dans ce délai rend la décision de radiation légale, le moyen invoquant le décret n° 2023‑368 sur la vaccination étant inopérant.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 5 mai 2023 par laquelle le centre hospitalier La Chartreuse a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2023 et, d'autre part, de le " rétablir " dans ses " droits ".
M. C soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a informé l'établissement à plusieurs reprises qu'il souhaitait réintégrer son poste à la suite de son placement en disponibilité ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le centre hospitalier La Chartreuse a procédé à sa radiation alors qu'une " annonce gouvernementale " du " 15 mai 2023 " l'a autorisé à réintégrer ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le centre hospitalier La Chartreuse, représenté par la SELARL du Parc, conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier La Chartreuse soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
- le décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy
- les conclusions de M. B,
- et les observations de Me Dandon, représentant le centre hospitalier La Chartreuse.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, aide-soignant titulaire au sein du centre hospitalier La Chartreuse, a été placé, par une décision du 20 décembre 2021, en disponibilité pour convenances personnelles pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par une décision du 5 mai 2023, le centre hospitalier La Chartreuse a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2023. M. C demande l'annulation de cette décision du 5 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité () ". L'administration doit informer le fonctionnaire qui bénéficie d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles qu'il doit solliciter le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration au moins deux mois avant la fin de la période de sa mise en disponibilité et qu'à défaut d'adresser sa demande dans le délai imparti, le fonctionnaire sera radié des cadres.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 décembre 2021, date à laquelle la décision du 20 décembre 2021 lui a été notifiée, M. C a été informé qu'il devait demander sa réintégration ou le renouvellement de sa disponibilité deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité et que, " sinon, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret " du 13 octobre 1988, il serait " rayé des cadres à la date d'expiration de la disponibilité ".
4. Si le requérant soutient qu'il a informé à plusieurs reprises le centre hospitalier La Chartreuse de sa volonté de " reprendre son travail ", il n'a cependant produit aucun élément de nature à établir qu'il aurait sollicité sa réintégration avant le 1er novembre 2022 et le centre hospitalier conteste avoir reçu une telle demande. La circonstance que l'intéressé aurait eu des échanges téléphoniques avec les services du centre hospitalier en janvier 2023 reste à cet égard sans incidence. Dès lors, en décidant de rayer M. C des cadres à compter du 1er janvier 2023 au motif qu'il n'avait pas sollicité, au moins deux mois avant l'expiration de sa période de disponibilité, le renouvellement de sa disponibilité ou sa réintégration, le directeur du centre hospitalier La Chartreuse n'a pas commis d'erreur de fait ni, au demeurant, aucune erreur de droit au regard de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988.
5. En second lieu, si M. C doit être regardé comme se prévalant du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023, un tel moyen est toutefois inopérant dès lors que l'obligation vaccinale n'est pas le motif retenu par le centre hospitalier La Chartreuse pour prononcer la décision de radiation des cadres.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier La Chartreuse.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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