Tribunal Administratif de Dijon, 22/10/2024, n° 2401225
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que le directeur de l’établissement était compétent pour infliger le blâme, que la décision était correctement motivée et que la sanction était proportionnée aux faits reprochés (négligence grave après avertissement). La requête d’annulation a été rejetée, offrant un précédent clair sur la légitimité et la justification des sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme G, représentée par Me Finot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la decision du 16 février 2024 par laquelle le directeur du centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;
2°) de mettre à la charge du centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre de long séjour soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de Me Magnaval, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F a été recrutée par le centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier le 4 mars 2015 pour exercer les fonctions d'aide-soignante. A la suite d'une répétition de fautes professionnelles mineures, un avertissement disciplinaire oral lui a été adressé le 25 octobre 2023. Par une décision du 16 février 2024, le directeur du centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme. Mme F demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 2023/39 du 9 octobre 2023, l'administratrice provisoire du groupement hospitalier de territoire de la Nièvre a délégué sa signature à M. A, directeur d'établissement sanitaire, social et médico-social du centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier, pour ce qui concerne, notamment, les décisions " liées à ses fonctions ". La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que M. A n'était pas compétent pour signer la décision attaquée.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale () ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel de Mme B du 26 janvier 2024, et n'est pas sérieusement contesté que, le 26 janvier 2024, Mme F a été négligente et brusque envers un patient pris en charge dans l'établissement et a notamment achevé la toilette de ce dernier sans désinfecter une plaie qu'elle lui avait faite en procédant à son rasage.
7. Compte tenu de ce comportement, qui est constitutif d'une faute, le directeur de l'établissement de santé n'a en l'espèce pas commis d'erreur de fait, d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en décidant d'infliger à Mme F, qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement oral le 25 octobre 2023 en raison d'erreurs professionnelles mineures répétées, la sanction disciplinaire du blâme.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme F au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme F la somme que demande le centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier au titre des même frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au centre de long séjour de Saint-Pierre Le Moutier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
L. CLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins de France, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier