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Tribunal Administratif d'Orléans, 22/10/2024, n° 2201613

Tribunal administratif 22 octobre 2024 discipline révocation suite à condamnation pénale avec interdiction d'exercer la fonction publique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé la légitimité de la révocation d'un surveillant pénitentiaire lorsqu'une condamnation pénale prévoit une interdiction d'exercer la fonction publique, même si l'arrêté mentionne par erreur le nom du tribunal. L'erreur de plume n'est pas suffisante à annuler la décision, et les exigences de procédure disciplinaire (communication du dossier, convocation) ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit d'une sanction découlant d'une décision judiciaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif d'Orléans la requête présentée par M. A B.
Par cette requête enregistrée le 2 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2021 par lequel le garde des Sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation à compter du 24 juin 2021.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été condamné par le tribunal judiciaire de Toul ;
- l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu'il n'a pas eu droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, qu'il n'a pas été informé ni convoqué dans le délai de 15 jours préalable à la tenue du conseil de discipline et qu'il n'a pas été informé de son droit à se faire assister par un défenseur de son choix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé.
Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire, était affecté depuis le 1er janvier 2021 à la maison d'arrêt de Tours. Le 15 juin 2021, il a commis des violences à l'encontre d'une personne détenue. Par une ordonnance du tribunal judiciaire de Tours du 24 juin 2021, il a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et à une interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pendant un an. Par un arrêté du 30 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa révocation ayant entraîné sa radiation des cadres à compter du 24 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B a été condamné par une ordonnance du tribunal judiciaire de Tours du 24 juin 2021. Si les visas de l'arrêté attaqué mentionnent la décision du " tribunal judiciaire de Toul " au lieu du " tribunal judiciaire de Tours ", cette erreur de plume n'est pas de nature à entacher d'illégalité cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 131-10 du code pénal : " Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 131-27 du même code : " Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l'interdiction d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. () ". Aux termes de l'article 131-28 du même code : " L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction. ". Aux termes de l'article 432-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes : () 2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise (). ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : " Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision. ".
4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 4° De la révocation. / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. () ". Aux termes de l'article 19 de la même loi dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. () ".
5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une décision de radiation n'est prise, pour la gestion des agents, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions pouvant notamment résulter d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure et, d'autre part, que l'autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d'un agent à une peine d'interdiction d'exercer un emploi public même en l'absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse.
6. Ainsi qu'il a déjà été dit, le tribunal judiciaire de Tours a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire pendant une durée d'un an. Il ressort en outre des pièces du dossier, compte tenu des motifs de sa condamnation et de son emploi, que celui-ci ne pouvait bénéficier d'une mesure de reclassement au sein de l'administration pénitentiaire. Par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le garde des Sceaux, ministre de la justice, et alors qu'au demeurant la décision de radiation ne constitue pas une sanction disciplinaire devant respecter la procédure prévue aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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