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Tribunal Administratif de Dijon, 04/10/2024, n° 2202591

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 octobre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance de maladie professionnelle et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le juge administratif peut, d'office, substituer le fondement juridique d’une décision lorsqu’il estime que le texte appliqué était inapproprié, à condition que les garanties légales de l’intéressé soient respectées. Cette jurisprudence, appliquée à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, offre un argument de principe pour contester les refus des autorités territoriales lorsqu’elles utilisent un texte inadapté.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B A conteste la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie déclarée 5 juin 2021.

Elle soutient que contrairement à l'avis défavorable émis par la commission de réforme dans sa séance du 7 juillet 2022, l'imputabilité au service de sa maladie doit être reconnue au regard du rapport d'expertise médicale du 22 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle ne contient pas l'exposé des moyens ;
- à titre subsidiaire, le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2024.
Par une lettre du 20 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que la pathologie de Mme A a été diagnostiquée avant l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique. Les parties ont également été informées que le tribunal était susceptible de substituer d'office à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique la base légale constituée par l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction en vigueur à la date du 8 juin 2021, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver Mme A des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que le ministre n'a pas fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent dans l'application de ces dispositions.
Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour le ministre des armées, a été enregistrée le 24 septembre 2024 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont seuls été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E,
les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est agent technique et exerce en tant qu'agent polyvalent de restauration au sein du lycée militaire d'Autun depuis le 1er janvier 2005. Le 29 septembre 2010, le ministre de la défense a reconnu l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée, à savoir le syndrome du canal carpien gauche et l'atteinte du nerf cubital gauche qui relève du tableau n°57C des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 20 octobre 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle à 3 %. Le 18 janvier 2012, le ministre de la défense a également reconnu l'imputabilité au service de la maladie de Mme A, à savoir le syndrome du canal carpien droit relevant du tableau n°57C des maladies professionnelles. La date de guérison a été établie le 19 novembre 2013. Le 10 mars 2014, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 3 % a été concédée à titre provisoire à Mme A, avec jouissance à compter du 19 novembre 2013, des suites de la maladie professionnelle n°57C (bilatérale). Cette allocation est devenue définitive le 4 mars 2019. En parallèle, entre 2011 et 2015, Mme A a bénéficié d'une adaptation de son poste de travail en lien avec les restrictions médicales la concernant, puis à compter de 2015, elle a été affectée au niveau de la badgeuse de la restauration. Par ailleurs, placée à temps partiel thérapeutique au taux de 50 % entre le 11 février 2020 et le 10 février 2021, l'intéressée a été en arrêt de travail du 12 janvier 2021 jusqu'au 5 février 2022, prolongé jusqu'au 30 mars 2022.
2. Le 5 juin 2021, Mme A a demandé à son administration de reconnaître l'imputabilité au service de la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs gauche dont elle souffre, la date de la première constatation médicale de cette maladie ayant été établie le 8 juin 2021. Le 16 septembre 2021, l'intéressée a été reçue par le médecin de prévention, lequel a présenté ses observations sur la pathologie de Mme A. La requérante a ensuite fait l'objet d'une expertise médicale réalisée le 22 mars 2022 par le Dr D, médecin agréé, qui a conclu à une pathologie entrant dans le cadre du tableau n°57 A des maladies professionnelles. Le 7 juillet 2022, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle n°57 A de Mme A, estimant que les conditions règlementaires n'étaient pas réunies. Par une décision du 1er août 2022, le ministre des armées a informé l'intéressée du rejet de sa demande d'imputabilité au service de sa maladie.
Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut, toutefois, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. La maladie en litige de Mme A a été diagnostiquée le 8 juin 2021. Par suite, les dispositions du code général de la fonction publique, qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2022, ne sont pas applicables à sa situation. Si le ministre de la défense s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, il y a lieu de substituer à ce fondement les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction en vigueur à la date du 8 juin 2021, dès lors que cette substitution n'a pas pour effet de priver
Mme A des garanties qui lui sont reconnues par la loi et que le ministre n'a pas fait usage d'un pouvoir d'appréciation différent dans l'application de ces dispositions.
5. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. () ". Aux termes de l'article
L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : / 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; / 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; () / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. () ". Aux termes de l'article 47-3 du décret du 14 mars 1986 : " () II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 47-2 est adressée à l'administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ".
6. En l'espèce, il est constant que la pathologie dont souffre Mme A citée au point 2 figure au tableau n°57 A de l'annexe II du code de la sécurité sociale, relatif aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l'article R. 461-1 du code de la sécurité sociale. Les conditions mentionnées à ce tableau sont, d'une part, un délai de prise en charge de trente jours, et d'autre part, que les travaux comportent des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Pour rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme A, le ministre des armées a constaté que les conditions prévues au tableau susmentionné n'étaient pas remplies.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la déclaration de maladie professionnelle faite par Mme A et du certificat médical du Dr C, que la date du
8 juin 2021 constitue la première constatation médicale de la tendinopathie aigüe dont souffre l'intéressée. Le ministre des armées indique, sans être contesté, que la requérante se trouvait en arrêt de travail du 12 janvier 2021 au 5 février 2022. Il suit de là que, depuis plus de quatre mois, Mme A n'était pas soumise au risque lorsque sa tendinopathie aigüe a été constatée médicalement, en vue de la déclaration de maladie professionnelle. Par conséquent, le délai de prise en charge fixé à trente jours par le tableau n°57 A précité était dépassé.
8. D'autre part, il ressort de l'avis descriptif du poste de travail concernant Mme A, établi le 18 janvier 2022, que le maintien de son épaule sans soutien en abduction n'excédait pas une heure trente par jour, avec un angle égal à 45°. En outre, il n'est pas contesté qu'à compter de 2015, Mme A, désormais affectée au niveau de la badgeuse de la restauration, n'effectuait aucun port de charge lourde, ni d'élévation des bras au-dessus des épaules, ni de gestes répétitifs. Il s'ensuit que les travaux effectués par l'intéressée susceptibles de provoquer la maladie en litige ne correspondent pas à la liste limitative telle que fixée par le tableau n°57. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,

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