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Tribunal Administratif de Dijon, 10/10/2024, n° 2300123

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 octobre 2024 discipline procédure disciplinaire – composition du conseil de discipline

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la décision de révocation était régulière, confirmant que la composition du conseil de discipline était conforme aux règles et que, en recours pour excès de pouvoir, c’est au requérant de prouver l’irregularité. Les moyens d’irrégularité ont été écartés, la sanction maintenue.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme E B, représentée par Me Vermorel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le directeur des hospices civils de Beaune lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d'enjoindre aux hospices civils de Beaune de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge des hospices civils de Beaune le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision du 23 décembre 2022 est entachée de vices de procédure dès lors que les hospices civils de Beaune ne justifient pas de la nomination régulière des membres du conseil de discipline, qu'il n'est pas établi que le conseil de discipline était régulièrement composé, et qu'elle n'a pas été informée de cette composition avant la réunion du conseil de discipline ;
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- le conseil de discipline a rendu un avis défavorable à toute sanction ;
- compte tenu de son état de santé, son employeur aurait dû saisir le comité médical et l'écarter temporairement du service ;
- la sanction qui a été prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de sa manière de servir et de son état de santé ayant entrainé une altération de son discernement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, les hospices civils de Beaune, représentés par Me Robbe, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les hospices civils de Beaune soutiennent que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- les conclusions de M. D,
- et les observations de Me Goirand, représentant les hospices civils de Beaune.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée par les hospices civils de Beaune le 17 mars 2003 en qualité d'aide-soignante contractuelle, Mme B a ensuite été titularisée dans les mêmes fonctions le 1er avril 2006. Le 17 octobre 2022, la directrice des ressources humaines de l'établissement a suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire et a initié une procédure disciplinaire à son encontre. Après avoir recueilli, le 17 décembre 2022, l'avis du conseil de discipline, le directeur des hospices civils de Beaune a décidé, le 28 décembre 2022, d'infliger à l'intéressée la sanction disciplinaire de la révocation. Mme B demande l'annulation de cette décision du 28 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, la décision de révocation comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et du second alinéa de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique.
3. En deuxième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du conseil du surveillance du 21 février 2020 portant désignation des représentants de l'administration aux commissions administratives partitaires locales, de la décision du directeur des hospices civils de Beaune du 6 octobre 2021 nommant M. A comme représentant titulaire du conseil de surveillance aux commissions administratives paritaires locales et du procès-verbal des élections professionnelles 2018 qui ont été produits en défense par les hospices civils de Beaune, que les membres de la commission administrative paritaire n° 8, les représentants de l'administration et les représentants du personnel ayant siégé lors de l'examen de la situation disciplinaire de Mme B ont été régulièrement désignés à cet effet. Le moyen tiré de l'absence de nomination régulière des membres du conseil de discipline doit par suite être écarté.
5. D'autre part, si la requérante affirme que les hospices civils de Beaune devront justifier que le conseil de discipline était régulièrement composé, elle ne précise pas ce qui la conduit à soutenir que cette composition était irrégulière et n'apporte par ailleurs aucune contradiction aux arguments et pièces produits en défense afin de justifier de la régularité de la procédure. Dès lors, le moyen, tel qu'il est articulé, ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que la requérante n'aurait pas eu connaissance de la composition du conseil de discipline avant la réunion de cette instance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire.
7. En quatrième lieu, la circonstance que le conseil de discipline a émis un avis défavorable à la proposition de révocation dont il était saisi, ou à toute autre sanction, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'autorité compétente pour prendre la sanction n'est pas liée par l'avis émis par le conseil de discipline.
8. En dernier lieu, si Mme B soutient que, compte tenu de son état de santé, son employeur aurait dû saisir le comité médical et l'écarter temporairement du service, elle ne précise pas les dispositions législatives ou réglementaires qui auraient selon elle été méconnues en raison de l'absence de saisine de cette instance et n'a ainsi en l'espèce pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B justifiait la saisine du conseil médical.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. La requérante soutient que la sanction qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de sa manière de servir et se prévaut de troubles psychiatriques ayant altéré son discernement.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, le 30 septembre 2022, Mme B a versé dans la gourde de Mme C, infirmière aux hospices civils de Beaune, à l'insu de cette dernière, du Bricanyl, médicament ayant notamment pour effets secondaires des tremblements des membres et une accélération de la fréquence cardiaque. Après avoir ingéré ce produit, Mme C a ressenti un important malaise, des tremblements incontrôlables et une augmentation de son rythme cardiaque et a alors dû être examinée par l'interne présente dans le service qui a réalisé un électrocardiogramme.
12. D'une part, Mme B, en sa qualité d'aide-soignante, ne pouvait ignorer les risques qu'elle a faits courir à sa collègue en lui faisant ingérer un médicament à son insu. L'intéressée, qui évoque une " blague potache " entre collègues, tout en indiquant qu'elle ignorait la teneur exacte du médicament versé dans la gourde, témoigne à la fois d'une dangerosité lors de l'accomplissement des faits et d'une absence totale de prise de conscience de leur gravité.
13. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie psychiatrique qui a été de nature à altérer son discernement, il ressort des pièces du dossier que les troubles dont elle souffre étaient diagnostiqués et pris en charge médicalement au moment des faits. Mme B ne produit par ailleurs aucun certificat ou expertise médicale de nature à établir l'altération du discernement qu'elle invoque.
14. En second lieu, il n'est pas contesté que Mme B a adopté, à plusieurs reprises, des comportements inappropriés à l'encontre de collègues ainsi que de patients et a ainsi commis une faute.
15. Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes ainsi commises, et en particulier de celle analysée aux points 11 et 12, et alors même que Mme B n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire auparavant et que l'ingestion du médicament n'a finalement pas eu de conséquences graves sur l'état de santé de sa collègue, la sanction de la révocation infligée à l'encontre de l'intéressée n'est en l'espèce pas disproportionnée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hospices civils de Beaune la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demandent les hospices civils de Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les hospices civils de Beaune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et aux hospices civils de Beaune.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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