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Tribunal Administratif de Bordeaux, 18/10/2024, n° 2406091

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 18 octobre 2024 discipline licenciement pour inaptitude et procédure de reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que la fin d’un détachement conduisant à un licenciement pour inaptitude physique doit être prise dans le respect strict du statut : compétence du signataire, consultation préalable du conseil médical, droit à communication du dossier, période de préparation au reclassement et motivation de la décision. Un simple courrier d’information ne constitue pas une décision susceptible de recours, mais lorsqu’une décision de licenciement est rendue, elle doit être motivée et respecter les procédures de reclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 mettant fin à son détachement dans le corps des adjoints administratifs, refusant son intégration, le réintégrant dans le corps des surveillants pénitentiaires et prononçant son licenciement pour inaptitude physique, avec toutes conséquences de droit ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 mettant fin à son temps partiel thérapeutique, avec toutes conséquences de droit ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de tirer les conséquences de la suspension de l'exécution de la décision de licenciement dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en procédant à sa réintégration physique et juridique provisoire et à son placement à temps partiel thérapeutique à 50% ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision a impliqué sa radiation des cadres, la perte de son emploi et de sa qualité de fonctionnaire ; il est donc désormais privé de toute ressource alors qu'il assume encore deux enfants ; il ne dispose d'aucune ressource ; les décisions contestées, qui font obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, à la perception de revenus et à la préservation de sa santé, préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et celle de sa famille ;
- il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision ;
S'agissant de la décision portant fin de détachement et licenciement :
- Mme D C, signataire, doit justifier de sa compétence ;
- il n'a pas été informé de son droit à recevoir communication de son dossier individuel ; au demeurant, il a sollicité la communication de son dossier le 2 septembre 2024 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le " licenciement pour inaptitude physique " n'est pas prévu par le statut ;
- la décision n'a pas été précédée de la consultation du conseil médical prévue par l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- l'administration n'a pas tout mis en œuvre pour opérer son reclassement contrairement à ce que préconisait le médecin du travail ;
- il ne s'est pas vu proposer la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- aucune intégration ne lui a été proposée à l'issue d'une période d'un an après son détachement ; le conseil médical n'a pas été saisi préalablement au renouvellement de son détachement.
S'agissant de l'arrêté mettant fin à son mi-temps thérapeutique :
- il ne comporte aucune motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-les conclusions dirigées contre le courrier du 24 juillet 2024 sont irrecevables ; il s'agit d'un simple courrier d'information alors qu'aucune décision faisant grief n'a été prise ;
-l'urgence n'est pas établie : le courrier du 24 juillet 2024 ne fait pas grief et par lui-même n'emporte aucunes conséquences notamment pécuniaires ; l'arrêté mettant fin au mi-temps thérapeutique n'emporte aucun effet sur la situation financière du requérant ;
-aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre le courrier du 24 juillet 2024 n'apparaît fondé : le moyen d'incompétence du signataire du courrier est inopérant ; tout aussi inopérant est le moyen tiré de l'absence d'information sur le droit à communication du dossier individuel ; la saisine du conseil médical n'est requise, en vertu de l'article 7 du décret du 14 mars 1986, qu'en vue d'une décision de reclassement, ce qui n'est pas le cas ici ; le moyen tiré de l'absence de période de préparation au reclassement prévu par l'article L. 826-2 du code général de la fonction publique est inopérant pour les mêmes raisons ; le moyen tiré de l'absence d'intégration à l'issue d'une période d'un an prévu par l'article L. 826-4 du même code est inopérant dès lors que M. A n'a sollicité que des demandes de renouvellement de son détachement ; l'administration a tenu compte des avis médicaux en plaçant l'intéressé en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs suite à inaptitude à exercer les fonctions de surveillant pénitentiaire ;
-les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 juillet 2024 doivent être rejetés dès lors que la décision mettant fin au mi-temps thérapeutique n'est pas soumise à l'obligation de motivation ; au demeurant elle comporte les considérations de droit et de fait nécessaires ;
-elle n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'avis émis par la directrice du centre de détention d'Eysses.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2405890 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 16 octobre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Laffourcade Mokkadem, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que le courrier du 24 juillet 2024 fait bien grief dès lors que M. A ne reçoit plus son traitement depuis le mois d'août 2024 et que la transmission de son arrêt maladie du 24 juillet 2024 n'a fait l'objet d'aucun arrêté. Il y a urgence compte tenu de cette absence de salaire, qui révèle l'existence des décisions contenues dans le courrier du 24 juillet 2024. La demande d'astreinte est justifiée par la gestion très critiquable de ce dossier par l'administration.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté ;
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de ce que la clôture de l'instruction était différée jusqu'au jeudi 17 octobre 2024 à 12h00, aux fins exclusivement de permettre la communication au ministre de la justice des pièces annoncées par Me Laffourcade Mokkadem en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de caractère faisant grief du courrier du 24 juillet 2024.
Un mémoire complémentaire a été enregistré pour M. A, le 16 octobre 2024 à 11h19 et a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est surveillant pénitentiaire depuis 2010. Suite à un stress post-traumatique, il a bénéficié d'un reclassement par arrêté du 26 janvier 2021. Il a été placé en détachement dans le corps de adjoints administratifs et affecté au centre de détention d'Eysses à Villeneuve-sur-Lot le 1er mai 2023. Il a été reconnu travailleur handicapé en 2022. Par un arrêté du 2 juillet 2024, il a été autorisé à bénéficier d'un mi-temps thérapeutique. Il a formé une demande de renouvellement de son détachement le 28 mai 2024. Par un arrêté en date du 24 juillet 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux a mis fin à son mi-temps thérapeutique. Par un courrier également en date du 24 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le DISP de Bordeaux de la fin de détachement de M. A dans le corps des adjoints administratifs, de sa réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires compte tenu de ce que son reclassement n'a pu aboutir, et de son licenciement pour inaptitude physique eu égard à son inaptitude sur les fonctions de surveillant. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions du 24 juillet 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'arrêté portant fin du mi-temps thérapeutique :
3. Aucun des moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté du 24 juillet 2024 mettant fin à l'autorisation de M. A d'exercer à temps partiel et ordonnant son rétablissement dans ses fonctions à temps plein n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la condition particulière tenant à l'urgence.
En ce qui concerne la décision portant fin de détachement dans le corps des adjoints administratifs, réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires et licenciement pour inaptitude physique :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Le ministre de la justice fait valoir en défense que les conclusions dirigées contre la décision du 24 juillet 2024 portant fin de détachement dans le corps des adjoints administratifs, réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires et licenciement pour inaptitude physique sont irrecevables dès lors qu'il s'agit d'un simple courrier d'information et qu'aucune décision faisant grief n'a été prise par l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que la décision en litige prend la forme d'une communication du garde des sceaux, ministre de la justice (bureau de la gestion du personnel) au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux portant en objet " situation administrative de M. B A, surveillant pénitentiaire détaché dans le corps des adjoints administratifs affecté au centre de détention d'Eysses ". Cette note interne précise que " ce reclassement n'ayant pu aboutir, [M. A] sera réintégré dans son corps d'origine. Néanmoins, M. B A étant inapte aux fonctions de surveillant, il sera licencié pour inaptitude physique ". Elle précise encore que l'intéressé sera informé des termes de la présente note ainsi que des voies et délais de recours contre " cette décision ". Il n'est pas contesté que M. A s'est vu remettre cette note le 24 juillet 2024 sur laquelle il apposé sa signature. Il résulte encore de l'instruction, et il n'est pas contesté que, à tout le moins depuis le mois de septembre 2024, M. A n'a plus perçu son traitement. Il s'ensuit que le courrier du 24 juillet 2024 doit être regardé comme la décision mettant fin au détachement de M. A dans le corps des adjoints administratifs, portant réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires et licenciement pour inaptitude physique.
6. Pour l'ensemble de ces raisons, c'est à tort que le ministre de la justice soutient que la note du 24 juillet 2024 ne serait pas une décision faisant grief et par suite susceptible de recours contentieux, dès lors qu'en outre, cette décision a produit ses effets depuis le mois d'août 2024. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.
S'agissant de la condition d'urgence :
7. Eu égard aux effets de la décision dont la suspension est demandée, qui, notamment, prive M. A du versement de toute rémunération et met fin à toute position statutaire le concernant, l'exécution de cette décision porte un préjudice grave et immédiat à sa situation. La circonstance que l'intéressé, placé en arrêt de travail depuis le 24 juillet 2024, continuerait de bénéficier, à ce titre, de son plein traitement, ne ressort d'aucune des pièces du dossier. M. A est dès lors fondé à invoquer l'urgence qui s'attache à sa requête.
S'agissant du moyen sérieux de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
8. Dans les circonstances de l'espèce, les moyens invoqués tirés de ce que M. A n'a pas été informé de son droit à recevoir communication de son dossier individuel, que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le " licenciement pour inaptitude physique " n'est pas prévu par le statut des fonctionnaires d'Etat, et que la décision de licenciement n'a pas été précédée de la consultation du conseil médical sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 juillet 2024 portant fin de détachement dans le corps des adjoints administratifs, réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires et licenciement pour inaptitude physique.
9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A apparait fondé à demander la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction s'il est saisi de conclusions en ce sens, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire.
11. D'autre part, lorsque la décision administrative contestée a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle de suspension, laquelle n'a pas de portée rétroactive, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de notification de l'ordonnance et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
12. En l'espèce, eu égard aux motifs qui fondent la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 et à la nature de cette dernière, la présente ordonnance implique nécessairement, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, d'une part, la réintégration de M. A dans le corps des surveillants pénitentiaires à la date de notification de la présente ordonnance et, si cette réintégration est prononcée à compter d'une date ultérieure, le paiement à ce dernier d'une somme correspondant à l'ensemble des rémunérations dont il a été privé entre ladite notification et la date de réintégration, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif du service, et d'autre part, que le ministre de la justice mette en œuvre une procédure de recherche de reclassement dès cette réintégration. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 juillet 2024 portant fin de détachement dans le corps des adjoints administratifs, réintégration dans le corps des surveillants pénitentiaires et licenciement pour inaptitude physique de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond, de procéder à la réintégration de M. A dans le corps des surveillants pénitentiaires à la date de notification de la présente ordonnance et, si cette réintégration est prononcée à compter d'une date ultérieure, le paiement à ce dernier d'une somme correspondant à l'ensemble des rémunérations dont il a été privé entre ladite notification et la date de réintégration, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif du service. Il lui est également enjoint de mettre en œuvre une procédure de recherche de reclassement dès cette réintégration.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera délivrée pour information au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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