Tribunal Administratif de Bordeaux, 14/10/2024, n° 2206450
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu’une fois l’arrêté de mise à la retraite pour invalidité retiré et le fonctionnaire réintégré, la demande d’annulation et d’injonction devient dépourvue d’objet et n’est plus statuable. Il a en outre condamné la collectivité à verser les frais de justice (article L.761‑1 CJA).
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 et par un mémoire enregistré le 16 février 2024, M. B A, représenté par Me Noël, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bergerac l'a placé à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de placement en période de préparation au reclassement ;
3°) d'enjoindre à la commune de Bergerac de le placer en période de préparation au reclassement dans un délai d'un mois à compter de l'intervention du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est " irrecevable " dès lors qu'elle a perdu son objet en cours d'instance ;
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas intérêt à contester le courrier du 25 mai 2022 qui ne fait que l'informer d'une situation administrative ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un courrier du 25 mai 2022, le maire de la commune de Bergerac a informé M. A que son " dossier serait transmis à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afin que cette dernière instruise son dossier de retraite ". Estimant que ce courrier révélait l'existence d'une décision de placement à la retraite pour invalidité, M. A a demandé au maire de Bergerac, par courrier réceptionné le 29 juillet 2022, de rapporter la décision supposée et de le placer en période de préparation au reclassement. Le maire de la commune de Bergerac a gardé le silence sur ces demandes. Puis, par arrêté du 13 janvier 2023, cette même autorité a placé M. A à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2023 plaçant M. A à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023, ainsi que du refus de l'administration de faire bénéficier M. A d'une période de préparation au reclassement.
3. Par arrêté du 12 avril 2023, le maire de la commune de Bergerac a, d'une part, retiré son arrêté du 13 janvier 2023 plaçant M. A à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2023 et, d'autre part, réintégré ce dernier dans ses fonctions à compter de la même date. En procédant ainsi à la réintégration de l'intéressé, l'autorité administrative a implicitement mais nécessairement également retiré le refus implicite de placer M. A en période de préparation au reclassement. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction ont entièrement perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Bergerac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l'instance par M. A.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La commune de Bergerac versera la somme de 1 500 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bergerac.
Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,