Tribunal Administratif de Bordeaux, 03/10/2024, n° 2204406
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le juge administratif ne peut pas réévaluer l’appréciation du jury sur la qualité des prestations d’un candidat, mais seulement vérifier l’existence d’erreurs de droit ou d’irrégularités matérielles. En l’absence de telles fautes, la délibération d’ajournement du concours a été confirmée et la requête rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du jury prononçant son ajournement à la session de juin 2022 du concours interne d'éducateur des activités physiques et sportives.
Il soutient que :
- la note obtenue à l'épreuve de conduite d'une séance d'activités physiques et sportives ne lui paraît pas cohérente avec sa perception positive du déroulement de cette épreuve, ni avec son expérience et ses compétences professionnelles ;
- ce concours lui permettrait d'être titularisé sur le poste qu'il occupe actuellement au sein de la commune où il a grandi.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2011-789 du 28 juin 2011 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce les fonctions d'éducateur sportif contractuel auprès de la commune de Lons depuis le mois de mars 2014, s'est présenté à la session de juin 2022 du concours interne d'éducateur des activités physiques et sportives organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde. Il a été déclaré admissible mais a été ajourné par délibération du jury 28 juin 2022 à l'issue des épreuves d'admission. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette délibération.
2. Aux termes de l'article 3 du décret n°2011-789 : " Le concours interne de recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission. () Les épreuves d'admission comportent : () 2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 3) () ".
3. En premier lieu, le requérant s'étonne de la note de 8 sur 20 qu'il a obtenue à l'épreuve de conduite d'une séance d'activités physiques et sportives, alors que le maire de la commune de Lons atteste que l'activité de maître-nageur qu'il exerce en qualité d'agent contractuel depuis 2014 lui donne toute satisfaction. Il a par ailleurs le sentiment que cette épreuve s'est bien déroulée dans la mesure où il a terminé l'épreuve dans la durée impartie malgré le temps plus important requis par la traduction de ses explications par un enseignant en langue des signes à destination des 4 enfants sourds et muets faisant partie de la classe de 16 enfants qui lui a été attribuée. Il estime enfin avoir fait preuve du surcroît de vigilance nécessaire pour assurer la sécurité des enfants pendant cette traduction, et se prévaut de l'absence de toute remarque de la part du jury pendant le déroulement de cette épreuve. Toutefois, s'il relève de l'office du juge administratif de s'assurer de l'absence d'erreur matérielle dans le report des notes obtenues ou d'erreur de droit ou de fait dans l'organisation d'un concours, il ne lui appartient pas de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites de l'intéressé, que ces arguments tendent en réalité à contester. Ce moyen doit en conséquence être écarté.
4. En second lieu, si le requérant soutient que ce concours lui permettrait d'être titularisé sur le poste qu'il occupe actuellement au sein de la commune, et où il a également grandi, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la délibération contestée, qui repose sur la seule appréciation de la valeur des prestations des candidats à ce concours.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204406