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Tribunal Administratif de Bordeaux, 01/10/2024, n° 2301332

Tribunal administratif 1 octobre 2024 avancement et carrière promotion et indivisibilité des tableaux d'avancement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les tableaux d’avancement comportant un nombre maximum d’agents sont indivisibles ; les conclusions visant à l’annulation partielle d’un tableau sont donc irrecevables. En conséquence, la requête de M. B visant à faire annuler le refus d’avancement au grade de hors‑classe est rejetée.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 mars 2023, le 4 avril et le 16 avril 2024 M. A B, représenté par Me Tandonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à son avancement au grade de psychologue hors-classe à compter du 1er janvier 2014 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de le promouvoir au grade de psychologue hors-classe à compter du 1er janvier 2014 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il pouvait prétendre à un avancement au grade de psychologue hors-classe dès l'année 2014, les années de congé maladie devant être prises en compte pour l'avancement ;
- ses évaluations au titre des années précédentes étaient élogieuses et la qualité de son travail reconnue ;
- dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour accéder au grade de hors-classe, l'administration était tenue de lui accorder le bénéfice de l'avancement auquel il pouvait prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024.
Par un courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'avancement de grade du requérant, à raison du caractère indivisible des tableaux d'avancement successifs au titre des années 2014 et suivantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues du ministère de la justice ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Josserand, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est psychologue clinicien au sein de la protection judiciaire de la jeunesse à Agen depuis le 1er septembre 2003. Il a été régulièrement placé en congés maladie à compter de 2013 à raison d'une maladie reconnue imputable au service par une décision de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeune C du 12 décembre 2019. Il demande au tribunal d'annuler la décision née le 26 janvier 2023 par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté sa demande tendant à son avancement au grade de psychologue hors-classe à effet du 1er janvier 2014.
2. Aux termes de l'article 16 du décret du 29 février 1996 : " peuvent être promus au grade de psychologue hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les psychologues de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ". L'article 12 du décret du 28 juillet 2010 prévoit que : " Le tableau d'avancement () est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment : / 1° des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2°) des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3°) pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation ". Aux termes du I de l'article 1er du décret du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat : " À compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'État, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions ".
3. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Par suite, les conclusions d'un agent tendant à l'annulation partielle de ce tableau sont irrecevables.
4. Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de l'avancer au grade de psychologue hors-classe depuis 2014 doivent nécessairement être regardées comme tendant à l'annulation des tableaux d'avancements établis depuis cette date en tant qu'il n'y figure pas. Dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que les tableaux d'avancements en litige, qui comportent un nombre maximum de fonctionnaires, présentent un caractère indivisible, ces conclusions, qui tendent seulement à une annulation partielle desdits tableau, ne sont pas recevables.
5. Il résulte de ce qui précède les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice. Copie en sera adressée à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouen, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
L. JOSSERAND Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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