Tribunal Administratif de Besançon, 17/10/2024, n° 2300081
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, même si le recteur n’a pas respecté le délai de prévenance prévu à l’article 45 du décret 86‑83 pour le non‑renouvellement du contrat de M. A, cette irrégularité ne suffit pas à annuler la décision de non‑renouvellement. L’absence de respect du délai n’entraîne donc pas automatiquement la responsabilité de l’administration ni le droit à indemnisation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 16 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Besançon a décidé de ne pas renouveler son contrat de professeur contractuel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 22 188 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
M. A soutient que :
- la décision de non renouvellement de son contrat méconnait l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dès lors que les motifs de cette décision ne lui ont été indiqués qu'après le terme de son contrat ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité fautive des décisions contestées est à l'origine d'un préjudice matériel estimé à 22 188 euros, soit le montant de sa rémunération nette pour l'année scolaire 2022/2023 ;
- les conclusions indemnitaires n'avaient pas lieu d'être présentées par un avocat.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables à défaut d'avoir été présentées par un avocat ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été admis en 2015 au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) d'histoire-géographie. Il a exercé durant deux années en qualité de professeur certifié stagiaire avant d'être licencié le 27 août 2018. Du 12 octobre 2020 au 31 août 2022, il a exercé les fonctions d'enseignant contractuel en histoire-géographie dans l'académie de Besançon. Informé oralement du non renouvellement de son dernier contrat le 1er septembre 2022, il demande l'annulation de la décision formalisant ce refus, prise par la rectrice de l'académie de Besançon le 3 octobre 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux. M. A demande en outre la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'il estime résulter de la faute du rectorat à ne pas avoir respecté les délais réglementaires de prévenance à l'occasion du non renouvellement de son dernier contrat.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". Et aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France () ".
3. En application des dispositions précitées, M. A est recevable à présenter ses conclusions indemnitaires sans avoir recours au ministère d'avocat. La fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Besançon doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le recteur de l'académie de Besançon a employé M. A pour une durée de plus de 6 mois entre le 12 octobre 2020 et le 31 août 2022 par le biais de six contrats de travail, tous passés sur le fondement des articles 6 quater ou quinquiès de la loi alors en vigueur du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ces dispositions permettant le renouvellement de chaque contrat. Il en résulte que M. A entrait dans le champ d'application des dispositions citées au point 4 du présent jugement. Toutefois, la méconnaissance du délai institué par ces dispositions, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En second lieu, un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. L'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs de service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction. En l'espèce, la décision contestée repose sur l'avis défavorable au renouvellement du contrat de M. A donné le 4 mai 2022 par l'inspecteur de l'éducation nationale. Cet avis analyse de manière circonstanciée les diverses carences professionnelles de l'intéressé. Si le rapport d'inspection rédigé le 9 novembre 2020 ne comportait pas de critique franche de la pratique professionnelle de M. A, tel n'était plus le cas, contrairement à ce qu'il soutient, du rapport rédigé à la suite d'une seconde visite-conseil le 7 avril 2022. En outre, la durée de la période d'emploi du requérant par le rectorat de l'académie de Besançon et la circonstance qu'il ait été admis au CAPES d'histoire - géographie et soit titulaire d'un Master 2 MEEF ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'inexactitude matérielle le motif retenu par l'administration pour justifier le non renouvellement de son dernier contrat.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été informé du non renouvellement de son dernier contrat que le 1er septembre 2022 soit en dehors des délais prévus à l'article 45 précité du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. La méconnaissance du délai institué par cette disposition réglementaire, si elle n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite, il y a lieu d'indemniser le requérant du préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence qu'il a connus en ce qu'il n'a pu disposer d'un délai suffisant pour anticiper ce changement professionnel. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation dudit préjudice en lui accordant une somme de 1 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
J. Seytel Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300081