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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14/10/2024, n° 2208586

Tribunal administratif 14 octobre 2024 protection fonctionnelle informations préalables aux délibérations

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Versailles a annulé une délibération d'un conseil municipal relative à l'octroi de la protection fonctionnelle au maire, en raison de l'insuffisance de la note de synthèse communiquée aux élus. La décision rappelle que les documents joints à la convocation doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération, afin de permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n°2208586 et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022 et le 4 mai 2024, M. B Vagneux demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération n° 1/171 du 24 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a accordé la protection fonctionnelle à M. C, maire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de restituer les sommes indûment prélevées sur le budget communal.
Il soutient que :
- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en raison de l'insuffisance de la note de synthèse communiquée aux élus ;
- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, le maire ayant participé au vote en tant que mandataire d'un élu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le n°2208625 et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2022, 12 avril 2024 et le 3 mai 2024, M. B Vagneux demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 1/171 du 24 octobre 2022, dans sa version modifiée publiée le 9 novembre suivant, par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a accordé la protection fonctionnelle à M. C, maire de la commune ;
2°) d'enjoindre au maire de restituer les sommes indûment prélevées sur le budget communal.
Il soutient que :
- la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales en raison de l'insuffisance de la note de synthèse communiquée aux élus ;
- l'erreur matérielle corrigée a affecté le sens de la délibération qui est illégale, le maire ayant participé au vote en tant que mandataire d'un élu ; la délibération aurait dû être soumise à nouveau au conseil municipal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2024 et le 2 mai 2024, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. Vagneux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de M. Vagneux et de Me Conerardy, pour la commune de Savigny-sur-Orge.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, demande au tribunal d'annuler la délibération n° 1/171 du 24 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge accordant la protection fonctionnelle au maire de la commune.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes visées ci-dessous tendant à l'annulation de la délibération n° 1/171 du 24 octobre 2022 du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge. Elles présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ".
4. Il résulte de ces dispositions, applicables à la commune de Savigny-sur-Orge qui compte au moins 3 500 habitants, que les documents joints à la convocation adressée par le maire aux membres du conseil municipal en vue de la séance doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l'organe délibérant de disposer d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
5. En l'espèce, la note explicative de synthèse annexée à l'ordre du jour communiqué aux conseillers municipaux de la commune de Savigny-sur-Orge mentionne que le maire fait l'objet depuis plusieurs mois de propos litigieux de la part d'un administré, conseiller municipal, et souhaite engager des poursuites judiciaires à son encontre, qu'il sollicite de ce fait le bénéfice de la protection fonctionnelle conformément aux dispositions de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales et que plusieurs voies procédurales sont envisageables afin de poursuivre l'auteur de ces faits litigieux : la qualification de diffamation ou d'injure publique ou non publique, la qualification d'harcèlement moral, la qualification de messages malveillants. Le contenu de cette note de synthèse, qui était adapté à la nature et à l'importance de l'affaire, a permis aux membres du conseil municipal d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure de protection fonctionnelle envisagée et de mesurer les implications de leurs décisions sur ce point. Si M. Vagneux souligne que cette note de synthèse ne précise ni l'identité de l'auteur des propos litigieux, ni la teneur de ceux-ci, les dispositions mentionnées au point 3 n'imposent nullement de telles justifications dont, au demeurant, l'intéressé, auteur des propos à l'origine de la demande de protection fonctionnelle, avait parfaite connaissance. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de l'insuffisance de la note de synthèse doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ".
7. M. Vagneux soutient que la délibération a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales au motif que le maire de la commune aurait pris part au vote concernant la délibération lui accordant la protection fonctionnelle dès lors que la délibération fait apparaître que M. A, élu absent qui avait donné mandat au maire, avait voté en faveur de la délibération. Toutefois, il est constant que le maire de la commune a quitté le conseil municipal durant l'examen et le vote de la délibération et le procès-verbal indique que le résultat du vote était de 30 voix pour et 4 absentions ce qui implique que le maire et l'élu qu'il représentait n'ont pas pris part au vote puisque l'assemblée comptait 36 élus présents et représentés. Toutefois, la délibération contestée mentionne à tort le nom de M. A et rapporte 31 voix pour contrairement à ce qu'indique le procès-verbal, mention au demeurant nécessairement erronée, le maire titulaire du mandat ayant quitté la séance n'ayant pas pu voter au nom de M. A. Par suite, le maire n'ayant ni directement, ni via le mandat dont il était titulaire, pris part au vote de la délibération lui accordant la protection fonctionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté. En outre, la commune pouvait légalement rectifier cette erreur purement matérielle affectant la délibération sans la soumettre à nouveau à un vote du conseil municipal.
8. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2208586 et n° 2208625 de M. Vagneux doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Vagneux une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Savigny-sur-Orge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2208586 et n° 2208625 de M. Vagneux sont rejetées.
Article 2 : M. Vagneux versera la somme de 1 800 (mille huit cent) euros à la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Vagneux et à la commune de Savigny-sur-Orge.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
- Mme Lutz, première conseillère,
- Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L'assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2208625

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