Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28/10/2024, n° 2403519
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de la commune d’Evry‑Courcouronnes qui, sans avoir préalablement émis un titre exécutoire ou procédé à une compensation comptable, réclamait à l’agent contractuel le paiement d’une provision pour dépassement de forfait téléphonique. Le principe établi : une collectivité ne peut pas saisir le juge des référés pour obtenir le paiement d’une créance contre son agent sans passer par les voies de recouvrement internes prévues par le droit administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, la commune d'Evry-Courcouronnes, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner Mme A B à lui verser une somme de 3 817 euros représentant le cout de consommations téléphoniques en dépassement du forfait qui lui a été attribué et à des fins non professionnelles au moyen du téléphone portable mis à sa disposition lors de son recrutement en qualité d'agent contractuel.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dans la mesure où la créance liée à l'usage à des fins non professionnelles du téléphone portable que la commune a mis à disposition de son agent contractuel trouve son origine dans le contrat la liant à Mme B et que, dans ces conditions, elle ne se trouve pas dans l'obligation d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer sa créance ;
- l'absence de restitution du téléphone appartenant à la commune ainsi que son usage dépassant le cadre professionnel constituent une faute de nature extracontractuelle ouvrant droit à l'indemnisation intégrale du préjudice subi ;
- la créance n'est pas sérieusement contestable de sorte qu'elle est parfaitement fondée à solliciter du tribunal, le versement à titre provisionnel de la somme de 3 817 euros TTC représentant le dépassement du forfait attribué à Mme B et ce à des fins non professionnelles.
Mme B, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ;
2. Une collectivité publique est irrecevable à demander au juge de prononcer une mesure qu'il lui appartient de prendre elle-même. Or, lorsqu'une commune entend affirmer l'existence d'une créance à l'encontre de l'un de ses agents, même s'il est contractuel, il lui appartient d'émettre un état exécutoire pour le recouvrement de cette créance ou, le cas échéant, de faire opérer par le comptable public une compensation entre le montant des sommes dues à cet agent et le montant des sommes dues par lui et dont le recouvrement est poursuivi.
3. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, la commune d'Evry-Courcouronnes n'est pas recevable à exercer une action en justice à l'encontre de Mme B afin qu'elle soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 3 817 euros représentant les consommations facturées à la commune du 1er septembre 2023 au 1er janvier 2024 en raison de l'utilisation par Mme B du téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat à durée déterminée l'ayant recrutée pour exercer, pour la période du 6 mars 2022 au 10 septembre 2023, les fonctions de directrice de centre social, et qu'elle n'a pas restitué au terme de celui-ci. Par suite, la requête de la commune d'Evry-Courcouronnes doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune d'Evry-Courcouronnes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Evry-Courcouronnes et à Mme A B.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.