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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25/10/2024, n° 2108469

Tribunal administratif 25 octobre 2024 protection fonctionnelle sanction disciplinaire illégale et devoir de protection du service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré nul l’arrêté d’exclusion temporaire pour insuffisante motivation, procédure irrégulière et disproportion, ordonnant la réintégration de l’agent, le versement des traitements dus et la mise en place du dispositif de protection fonctionnelle. Il a également rappelé l’obligation de la commune d’organiser le service de police municipale et de garantir le dispositif de signalement, engageant sa responsabilité en cas de manquement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021 sous le numéro 2108469, M. , représenté par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) avant-dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son état de santé et les préjudices résultant de son .. et de son accident du , imputables au service ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2021 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de huit jours ;
3°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de a refusé de mettre en place une organisation appropriée du service de police municipale et de mettre en œuvre le dispositif de signalement prévu à l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 ;
4°) de condamner la commune de à lui verser la somme de 60 802 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation ;
5°) d'enjoindre à la commune de de retirer la sanction attaquée de son dossier administratif, de lui restituer sous 8 jours les traitements dont il a été privé, avec intérêts moratoires, de reconstituer sa carrière ainsi que ses droits sociaux à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de la commune de la somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de sanction du 6 avril 2021 :
- il est insuffisamment motivé dès lors qu'il se borne à énoncer des attitudes et comportements généraux sans citer de faits précis ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne reposent pas sur une véritable enquête administrative et qu'il lui a été laissé un temps insuffisant pour préparer sa défense devant le conseil de discipline ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, ne présentent pas le caractère de fautes disciplinaires et ne lui sont en tout état de cause pas imputables ;
- à tout le moins la sanction prononcée est disproportionnée ;
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de mettre en place une nouvelle organisation du service municipal :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle s'abstient de rompre le lien existant entre l'activité de police et la direction générale des services, laquelle ne peut être compétente pour exercer les pouvoirs de police du maire ou pour donner des instructions aux agents de police municipale dans ce domaine ;
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de refus de mettre en place le dispositif de signalement :
- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commune aurait dû tenir compte des actes de harcèlement moral et de dénigrement dénoncés, notamment dans le cadre de sa plainte pénale, l'orienter en conséquence vers un service chargé de l'accompagner et de le soutenir, mener une enquête administrative et prendre toute mesure appropriée de protection fonctionnelle ;
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de :
- elle doit être engagée en raison de l'illégalité fautive de l'arrêté du 6 avril 2021 ;
- elle doit également être engagée en raison de la faute résultant de l'organisation défectueuse du service ;
- elle doit également être engagée en raison de la faute résultant de l'exercice anormal du pouvoir hiérarchique, caractérisant un harcèlement moral ou à tout le moins des traitements vexatoires fautifs de la part du directeur général des services ;
- la commune de a également commis une faute en s'abstenant de mettre en œuvre une enquête administrative, de recueillir les signalements des agents et de lui accorder la protection fonctionnelle ;
- la responsabilité de la commune de doit également être engagée pour faute à raison de son accident de trajet du , reconnu imputable au service, dès lors que l'accident n'aurait pas eu lieu si la commune ne lui avait pas retiré le véhicule banalisé mis à sa disposition, le contraignant à se rendre sur son lieu de travail en vélo ; la responsabilité de la commune est également engagée même sans faute ;
- son exclusion illégale ainsi que les dysfonctionnements du service, l'exercice anormal du pouvoir hiérarchique et le harcèlement subi, lui ont causé un préjudice matériel et moral, caractérisé notamment par la survenue d'un , qui devra faire l'objet d'une réparation globale et forfaitaire à hauteur de 25 000 euros ;
- l'accident de travail lui a causé plusieurs préjudices qui doivent être réparés à hauteur de 150 euros par mois jusqu'à la date de consolidation s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, 20 000 euros s'agissant du déficit fonctionnel permanent, 4 000 euros s'agissant du préjudice d'agrément, 10 000 euros s'agissant des souffrances endurées, 2 000 euros s'agissant du préjudice sexuel et une somme à définir ultérieurement s'agissant de son préjudice financier, de la perte de traitement et de régime indemnitaire pendant ses arrêts de travail.
La requête a été communiquée à la commune de qui n'a pas présenté d'observation.
Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2023.
Un mémoire a été enregistré pour M. le 29 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2022, le 29 février 2024 et le 1er avril 2024, sous le numéro 2209218, M. ., représenté par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 9 et 14 juin 2022 par lesquelles le maire de la commune de a refusé de le réintégrer sur son poste de chef du service de police municipale à la suite de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé le 8 août 2022 ;
2°) de condamner la commune de à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation ;
3°) d'enjoindre à la commune de de l'affecter sur son poste de chef de service et responsable de la police municipale, ou tout autre poste de son cadre d'emploi et sur des fonctions et missions équivalentes, de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits à pension, en prenant à sa charge les parts patronales et salariales des cotisations de retraite ;
4°) de mettre à la charge de la commune de . une somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête conserve un objet ;
En ce qui concerne la légalité des décisions des 9 et 14 juin 202- elles ne sont motivées ni en droit ni en fait ; elles ne peuvent s'analyser comme une mutation d'office dès lors qu'aucun poste ne lui a été assigné ;
- alors qu'elles ont été prises en considération de la personne, elles n'ont pas été précédées de la communication de son dossier administratif, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; il n'a pu consulter son dossier que le 23 janvier 2023 et a alors pu prendre connaissance des rapports relatifs à son changement d'affectation, rédigés postérieurement aux décisions attaquées ;
- son absence de réintégration sur son poste et son maintien en CITIS sont entachés d'erreur de droit dans l'application de l'article 47-12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était apte à la reprise et que son poste était vacant ; cette réintégration ne se heurtait pas à l'intérêt du service ;
- ces décisions méconnaissent l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 repris à l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet d'un changement d'affectation au seul motif qu'il a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral ;
- elles constituent une sanction déguisée illégale dès lors qu'il a déjà été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions de huit jours à raison des mêmes faits et que le conseil de discipline n'a pas été saisi préalablement à la sanction ;
- le positionnement envisagé sur un poste d'inspecteur de salubrité est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce poste ne relève pas du cadre d'emploi des chefs de service de police municipale ;
- la commune ne peut légalement justifier son refus de le réintégrer par la saisine de la commission de réforme ;
- en l'absence de production de la délibération de création du poste d'inspecteur de salubrité publique et de la publicité de sa vacance par la commune, la proposition d'affection sur ce poste est illégale ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- la responsabilité de la commune de . doit être engagée à raison de l'illégalité fautive des décisions des 9 et 14 juin 2022 ;
- elle doit être engagée à raison de la faute que constitue son maintien en CITIS durant un délai déraisonnable alors qu'il est reconnu apte depuis le 14 décembre 2021 ;
- elle doit être engagée à raison de la faute que constitue l'exercice anormal et fautif du pouvoir hiérarchique qui a laissé persister un comportement vexatoire à son égard ;
- son préjudice matériel et moral, qui se matérialise notamment par la perte de l'ensemble des primes liées à l'exercice effectif des fonctions de policier municipal, un sentiment d'auto-dévalorisation, une perte de sens, une dégradation de son état de santé et une obligation de trouver un emploi dans une autre collectivité pour pouvoir exercer effectivement les missions de son cadre d'emploi, doit faire l'objet d'une réparation globale et forfaitaire à hauteur de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 février 2024 et le 30 avril 2024, la commune de conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 060 euros soit mise à la charge de M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. dès lors qu'il a été muté à sa demande dans une autre collectivité depuis le 15 janvier 2024 ; la demande de réintégration sur le poste de chef de service de la police municipale n'est pas possible dès lors que ce poste est déjà pourvu et qu'il n'existe pas de poste vacant sur des fonctions équivalentes ;
- les moyens de légalité dirigés contre les décisions attaquées ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de faute.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2023, le 29 janvier 2024 et le 6 mai 2024 sous le numéro 2301233, M. , représenté par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du du conseil municipal de la commune de en tant qu'elle crée un poste de ;
2°) d'enjoindre à la commune de de ne pas l'affecter sur le poste de créé par la délibération litigieuse et de convoquer le conseil municipal afin de supprimer cet emploi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le litige conserve un objet ;
- la délibération a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que ni le comité technique ni le comité social n'ont été saisis avant la modification du tableau des effectifs ;
- la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux n'est pas suffisamment précise sur les raisons justifiant la création du poste de . ;
- la délibération est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le poste créé ne saurait, au regard des missions dévolues, relever de la filière police municipale mais plutôt de la filière technique, voire administrative ; ce poste, ouvert uniquement au cadre d'emploi des chefs de service de police municipale, ne place pas son titulaire sous l'autorité du maire ou d'un directeur de police municipale ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le poste de ne répond à aucun besoin de la collectivité et a pour seul but de le réaffecter en dehors de la police municipale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 29 mars 2024, la commune de . conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 060 euros soit mise à la charge de M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. dès lors qu'il a été muté à sa demande dans une autre collectivité depuis le 15 janvier 2024 ;
- les moyens soulevés par M. ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 février 2023, le 29 janvier 2024, le 1er avril 2024 et le 6 mai 2024 sous le numéro 2301697, M. , représenté par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de a prononcé sa mutation d'office sur un poste de , ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de .. à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire et de leur capitalisation ;
3°) d'enjoindre à la commune de de l'affecter sur son poste de chef de service et responsable de la police municipale, ou tout autre poste de son cadre d'emploi et sur des fonctions et missions équivalentes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de une somme de 4 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête conserve un objet ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 9 janvier 2023
- elle n'est motivée ni en fait ni en droit alors que cette décision l'affecte sur un poste ne relevant pas de son cadre d'emploi et s'analyse donc comme un déclassement ainsi qu'une sanction déguisée ;
- alors qu'elle a été prise en considération de la personne, elle n'a pas été précédée de la communication de son dossier administratif, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; il n'a pu consulter son dossier que postérieurement à la décision de mutation et n'a donc pas pu présenter utilement ses observations en défense ;
- elle constitue une sanction déguisée illégale dès lors qu'il a déjà été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonctions de huit jours à raison des mêmes faits et que la mutation d'office ne fait pas partie de l'échelle des sanctions applicables ; le conseil de discipline n'a pas été saisi préalablement à la sanction ;
- elle méconnaît l'article 6 quinquies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 repris à l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a fait l'objet d'un changement d'affectation au seul motif qu'il a déposé plainte pour des faits de harcèlement moral ;
- la décision constitue un déclassement illégal dès lors que le nouveau poste ne relève pas de son cadre d'emploi ; il s'agit d'une nomination pour ordre prise en méconnaissance de l'article L. 411-8 du code général de la fonction publique ;
- l'intérêt du service ne justifiait pas cette mutation alors que les faits qui lui sont reprochés remontent à 2020 et que la dégradation de l'ambiance dans le service de police municipale est due au directeur général des services alors en poste, lequel a depuis quitté la collectivité ; les quelques témoignages recueillis contre lui l'ont été à la demande de ce directeur alors que les agents de la police municipale et les partenaires extérieurs attestent de sa valeur professionnelle et imputent les difficultés du service à son adjoint et à l'ancien directeur général des services ; il n'est nullement à l'origine de départs d'agents au sein de la police municipale, lesquels ont pu être motivés notamment par un régime indemnitaire non attractif ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la délibération du ayant créé le poste de . ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- la responsabilité de la commune de doit être engagée à raison de l'illégalité fautive de la décision de mutation du 9 janvier 2023 ainsi que de la délibération du ayant créé le poste de ;
- elle doit être engagée à raison de la faute que constitue son absence d'affectation sur un poste relevant de son cadre d'emploi durant un délai déraisonnable alors qu'il est reconnu apte depuis le 14 décembre 2021 ;
- elle doit être engagée à raison de la faute que constitue l'exercice anormal et fautif du pouvoir hiérarchique qui a laissé persister un comportement vexatoire à son égard ainsi qu'à raison des actes de malveillance qu'il a subis de la part de l'ancien directeur général des services ;
- son préjudice matériel et moral, qui se matérialise notamment par la perte de l'ensemble des primes liées à l'exercice effectif des fonctions de policier municipal, un sentiment d'auto-dévalorisation, une perte de sens, une dégradation de son état de santé et une obligation de trouver un emploi dans une autre collectivité pour pouvoir exercer effectivement les missions de son cadre d'emploi, doit faire l'objet d'une réparation globale et forfaitaire à hauteur de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2023, le 29 mars 2024 et le 30 avril 2024, la commune de conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 060 euros soit mise à la charge de M. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. . dès lors qu'il a été muté à sa demande dans une autre collectivité depuis le 15 janvier 2024 ; la demande de réintégration sur le poste de chef de service de la police municipale ne peut pas être satisfaite dès lors que ce poste est déjà pourvu et qu'il n'existe pas de poste vacant sur des fonctions équivalentes ;
- les moyens de légalité dirigés contre les décisions attaquées ne sont pas fondés ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de faute.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 ;
- le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 ;
- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;
- le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ;
- l'arrêté du 14 avril 2009 autorisant la mise en œuvre de traitements automatisés dans les communes ayant pour objet la recherche et la constatation des infractions pénales par leurs fonctionnaires et agents habilités ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maitre, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Me Rochefort, représentant M. ,
- et les observations de , représentant la commune de .
Considérant ce qui suit :
1. M. . chef de service de police municipale, exerçait les fonctions de responsable du service de police municipale et de vidéoprotection de la commune de . depuis 2013. Le , il a été victime d'un accident de trajet conduisant à son arrêt de travail et placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), par un arrêté à portée rétroactive du 12 juillet 2021. Par un arrêté du 6 avril 2021, le maire de la commune de infligeait à M. . une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de huit jours. Par courrier du 2 juin 2021, le requérant a formé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours gracieux contre cette sanction, ainsi qu'une demande indemnitaire préalable, une demande tendant à ce que le maire mette en place une nouvelle organisation du service de police municipale excluant l'intervention du directeur général des services, et une demande tendant à ce que la commune mette en œuvre le dispositif de signalement des actes de harcèlement prévu par l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2108469, M. demande l'annulation de l'arrêté de sanction du 6 avril 2021 ainsi que des décisions implicites nées du silence gardé sur ses demandes du 2 juin 2021 et l'indemnisation de divers préjudices.
2. Par un avis du 14 décembre 2021, la commission de réforme déclarait le requérant apte à la reprise à la suite de son CITIS, sans aménagement particulier, et par courrier du 7 avril 2022, le requérant sollicitait sa réintégration sur son poste de responsable de la police municipale. Toutefois, par deux courriers des 9 et 14 juin 2022, le maire de la commune de a refusé sa réintégration sur le poste de chef de service de la police municipale et l'a informé de ce qu'une procédure de mutation d'office dans l'intérêt du service serait engagée. M. demande l'annulation de ces décisions, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices dans la requête enregistrée sous le numéro 2209218.
3. Par une délibération du , le conseil municipal de la commune de a créé plusieurs nouveaux postes dont un poste de " ., grade de catégorie B, de la filière police municipale et relevant du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale ". Par sa requête enregistrée sous le numéro 2301233, M. demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle crée ce poste.
4. Enfin, par une décision du 9 janvier 2023 le maire de la commune de a décidé d'affecter M. sur le nouveau poste ainsi créé de " ". M. . demande l'annulation de cette décision, ainsi que l'indemnisation de ses préjudices dans la requête enregistrée sous le numéro 2301697.
Sur la jonction :
5. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2108469, 2209218, 2301233 et 2301697 concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de . :
6. La circonstance que M. a été muté à sa demande dans une autre collectivité à compter du 15 janvier 2024 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer la délibération du . ainsi que les décisions refusant de le réintégrer et portant mutation dans l'intérêt du service, lesquelles ont par ailleurs reçu un commencement d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération et de ces décisions conservent un objet à la date du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2021 portant sanction d'exclusion temporaire de huit jours :
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, éclairés par le rapport du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de a saisi le conseil de discipline d'une demande de rétrogradation de M. , que la sanction infligée au requérant est motivée par une série de griefs tirés de la méconnaissance de son obligation d'obéissance hiérarchique, notamment de son obligation de rendre compte à son supérieur hiérarchique direct, directeur général des services, d'une attitude jugée irrespectueuse à l'égard de sa hiérarchie, d'une désorganisation et d'une ambiance délétère dans son service dues à une absence de transmission de consignes claires, de manquements dans la gestion des équipements, de négligence professionnelle et de l'exercice d'un cumul d'activités sans déclaration ni autorisation.
8. En premier lieu, si un article de presse a pu évoquer un jet de projectile sur un véhicule de police municipale en juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que de tels faits n'ont pas eu lieu, et ne justifiaient donc pas une remontée spécifique d'information. De même, il ressort du bulletin de service du 23 juillet 2020 que les consignes de sécurisation du centre de dépistage Covid ont été transmises à ses équipes par M. et appliquées sans qu'aucun incident n'ait été relevé, ces faits ne justifiant donc pas de remontée spécifique d'information. Par ailleurs il ne peut être fait grief à M.de ne pas avoir répondu à un message du directeur général des services relatif à la sécurisation d'une église à la suite de jets de pierre, alors que ces consignes, adressées au requérant et à son adjoint, durant un weekend où M. était en repos, ont pu être relayées par son adjoint aux brigades concernées et appliquées sans incident. S'agissant de l'incident relatif à la disparition d'une clé d'armoire forte, il ressort des pièces du dossier qu'elle a fait l'objet de deux rapports d'information par M. dont le directeur général des services a été destinataire, tandis que le grief tiré de l'absence de remontée d'information à la suite d'un vol par effraction sur le chantier de construction d'un établissement de santé en septembre 2020 n'est étayé par aucune pièce. Ainsi les exemples cités par la commune pour illustrer l'absence de remontée d'information imputée à M. ne matérialisent pas l'existence d'une attitude fautive alors que le requérant produit de son côté de très nombreux échanges avec son directeur, attestant de ce qu'il lui rendait compte, ainsi qu'au maire, en temps utile, des informations significatives concernant l'activité de la police municipale. S'il ressort de manière générale des pièces du dossier que la communication entre M. et le directeur général des services a pu être difficile, voire rugueuse, ces mêmes pièces ne caractérisent ni l'existence d'un refus du requérant de rendre compte de son activité à sa hiérarchie ni d'un comportement qualifiable d'irrespectueux à l'égard de son directeur, lequel a également été amené à employer dans ses échanges un ton et des propos peu conciliants.
9. En deuxième lieu, s'il est constant que l'ambiance qui a pu régner dans le service de police municipale peut être qualifiée de délétère et que les relations entre M. et son adjoint M. .. étaient particulièrement dégradées, notamment à partir de 2019, les seules pièces versées en annexe de son rapport disciplinaire par la commune, qui n'a pas présenté d'observation dans l'instance n°2108469, sont insuffisantes pour établir que cette ambiance serait principalement imputable à un comportement fautif de M. . A cet égard, les attestations défavorables au requérant rédigées par l'adjoint au chef de service et quatre agents de surveillance de la voie publique sont contredites par plusieurs témoignages de policiers municipaux qui font état de l'attitude intrusive du directeur général des services dans le fonctionnement de la police municipale, fragilisant l'autorité de M. au profit de M. , et du comportement inapproprié de ce dernier à l'égard de plusieurs agents et de son chef.
10. En troisième lieu, les négligences fautives que la commune reproche à M. ne sont pas suffisamment étayées par les pièces du dossier.
11. En quatrième lieu, le grief tiré de ce que M. aurait encadré une manifestation sportive en étant alcoolisé, qui s'appuie sur un rapport du directeur général des services citant des propos qui lui auraient été rapportés par des tiers, ne peut être considéré comme matériellement établi sur ce seul fondement, alors que le requérant produit des attestations en sens contraire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8 () " Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : " L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. " Aux termes de l'article L. 123-10 du même code : " Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre précise notamment : 1° La liste, mentionnée à l'article L. 123-7, des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire ; () " L'article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, pris pour l'application de l'article L. 123-10 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre ".
13. Il est constant que M. anime depuis de nombreuses années un groupe de sous forme associative. S'il ressort du site internet de cette association, qu'elle peut être amenée à assurer des prestations musicales payantes, au demeurant en nombre très restreint lors des années 2015 à 2020 au vu du calendrier des concerts, ainsi qu'à vendre des objets promotionnels pour financer son fonctionnement, M. .. soutient, sans être contesté, ni contredit par les pièces du dossier, que cette activité musicale sous forme associative ne lui procure aucun revenu personnel. Par suite, dès lors qu'elle relève des activités bénévoles au profit de personnes privées sans but lucratif, cette activité accessoire ne nécessitait ni déclaration ni autorisation auprès de la commune de et le grief tiré de l'existence d'un cumul d'activité illégal n'est pas fondé.
14. Il découle de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que la décision de sanction attaquée repose sur des faits qui ne sont, pour la plupart, pas matériellement établis ou ne caractérisent pas des fautes disciplinaires. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, l'arrêté du 6 avril 2021 portant sanction d'exclusion temporaire de huit jours à l'encontre de M. doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de sur la demande tendant à modifier l'organisation du service de police municipale :
15. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. " Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. " Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. () ". Le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale et le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale régissent les statuts des seuls fonctionnaires territoriaux habilités à exercer les fonctions visées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. L'article R. 515-5 de ce code dispose que : " Sous réserve des règles posées par le code de procédure pénale en ce qui concerne leurs missions de police judiciaire, les agents de police municipale sont placés, dans leurs missions de police administrative, sous l'autorité hiérarchique du maire de la commune qui les emploie ou auprès duquel ils sont mis à disposition. " tandis que l'article R. 515-19 du même code dispose que : " Les agents de police municipale doivent exécuter loyalement les ordres qui leur sont donnés par le maire de la commune ou, le cas échéant, par les agents de police municipale qui les encadrent. Les agents de police municipale ont le devoir de rendre compte au maire ou, le cas échéant, aux agents de police municipale chargés de leur encadrement de l'exécution des missions qu'ils ont reçues ou, éventuellement, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible. "
16. D'autre part, aux termes de l'article 16 du code de procédure pénale : " Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 1° Les maires et leurs adjoints ; () " Aux termes de l'article 21 du même code : " Sont agents de police judiciaire adjoints : () 2° Les agents de police municipale ; () Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ; () ". Aux termes de l'article 21-2 du même code : " Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République. " Aux termes de l'article 8 de l'arrêté susvisé du 14 avril 2009 : " 1° Sont seuls autorisés à accéder directement aux données et informations contenues dans les traitements mentionnés au présent arrêté les agents mentionnés aux articles 1er à 4, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire, dans la limite de leurs attributions ; 2° Peuvent également être destinataires de ces données et informations, par l'intermédiaire du responsable du traitement, à raison de leurs attributions ou de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions :- les adjoints au maire ayant reçu délégation en matière de police municipale ;() "
17. Enfin aux termes de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés : " Le directeur général des services des communes de 2 000 habitants et plus est chargé, sous l'autorité du maire, de diriger l'ensemble des services de la commune et d'en coordonner l'organisation. "
18. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que pour l'exercice des missions de police administrative et judiciaire qui leur sont confiées par la loi, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité du maire et, le cas échéant, de l'un de ses adjoints. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces agents soient également placés sous la responsabilité administrative du directeur général des services de la commune. En revanche, dès lors que ce directeur n'appartient pas à l'un des trois corps dont le statut particulier est régi par les décrets précités des 17 novembre 2006 et 21 avril 2011 ni ne peut légalement recevoir de délégation de fonctions du maire pour l'exercice des pouvoirs de police municipale, il résulte de ces mêmes dispositions qu'un directeur général des services d'une collectivité territoriale ne peut assurer la direction opérationnelle d'un service de police municipale, en particulier en donnant des instructions relatives à l'exercice des missions de police ou en étant destinataire des rapports mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale ou des données et informations visées par l'arrêté susvisé du 14 avril 2009.
19. Il est constant, en l'espèce, que, à la date de la décision attaquée, le service de police municipale de la commune de était placé sous l'autorité hiérarchique et opérationnelle du directeur général des services de la commune, lequel donnait des instructions au chef de service de police municipale relatives à l'exercice des missions de police et entendait qu'on lui rende compte de l'ensemble de l'activité de ce service, y compris de l'activité judiciaire. Par suite, en rejetant implicitement la demande du requérant tendant à ce que l'organisation du service soit modifiée pour que le directeur général des services n'intervienne plus dans l'exercice effectif du pouvoir de police, le maire de la commune de . a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par conséquent, M. .. est fondé à demander l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de sur la demande tendant à mettre en œuvre le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes à l'encontre d'un fonctionnaire :
20. Aux termes de l'article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 précitée, en vigueur à la date de la décision attaquée, repris à l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique : " Les administrations, collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. () " Aux termes de l'article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l'a

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