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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 11/10/2024, n° 2408746

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 octobre 2024 avancement et carrière mutation et prorogation de stage

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la suspension d’une décision de mutation en référé n’est accordée que si le requérant justifie d’une urgence grave et d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, notamment l’absence de consultation du CST et la possible rétrogradation. En l’absence de circonstances particulières, le juge peut refuser la suspension, ce qui limite l’impact immédiat de la décision pour la défense des agents confrontés à une mutation contestée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mazza, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Coignières l'a affectée au poste de chargé de mission démocratie de proximité à compter du 7 octobre 2024 et l'a placée en détachement pour stage sur le grade d'attaché territorial pour une durée d'un an à compter de cette date, ensemble la décision du 30 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de la réaffecter à un poste correspondant à ses compétences et à son grade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au maire d'examiner les conditions de sa titularisation en tenant compte de l'année de stage déjà accomplie, dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coignières une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision en litige n'est pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle porte atteinte à ses attributions et à ses responsabilités, qu'elle entraine une prorogation de son stage et qu'elle s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral ;
- que la condition d'urgence est remplie ; que la décision en litige a pour effet de la déposséder de la quasi-totalité de ses missions et de proroger son stage ; que le nouveau poste ne correspond pas aux attributions réglementaire d'un attaché territorial et constitue une rétrogradation et une entrave à sa carrière ; que la finalité de ce changement d'affectation est d'entraver sa titularisation ; qu'elle vient d'être " placée d'office en inaptitude " par la médecine de prévention en raison du harcèlement dont elle est victime ;
- qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que son poste a été irrégulièrement supprimé en l'absence de consultation du comité social territorial en violation de l'article L. 542-2 du code général de la fonction publique ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle concernant le signataire ; que la décision de prorogation de stage est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles 4, 7 et 9 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur sa manière de servir et que son nouveau poste ne correspond pas à des fonctions relevant du grade d'attaché territorial ; que la décision attaquée a été prise en raison de sa dénonciation du harcèlement moral dont elle est victime et méconnaît les articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique et qu'il s'agit d'une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2408664 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. François Doré, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A qui occupait le poste de directrice des services transversaux et démocratie de proximité au sein de la commune de Coignières a été, par une décision du 3 juillet 2024, mutée au poste de chargée de mission démocratie de proximité à compter du 7 octobre 2024. Son stage pour l'accès au grade d'attaché territorial a en outre été prorogé pour une durée d'un an à compter de cette date par cette même décision. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du maire de Coignières du 30 juillet 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. D'une part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D'autre part, en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision en litige, Mme A soutient tout d'abord qu'elle a pour effet de porter atteinte à son statut et de proroger son stage. Toutefois, alors qu'elle n'invoque aucune atteinte à sa situation financière, l'atteinte qui serait portée aux intérêts professionnels de la requérante ne peut être regardée comme constituant à elle seule une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Par ailleurs, si Mme A fait valoir en outre que les décisions en litige participent du harcèlement moral dont elle est victime, elle ne justifie pas, alors qu'il indique être en arrêt de travail en raison de son état de santé à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin de prévention, d'une atteinte à son état de santé résultant directement de la décision en litige et qu'il conviendrait de faire cesser dans l'urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée en l'espèce comme remplie. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. Il en est de même des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 qui font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Coignières qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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