Tribunal Administratif de Bastia, 07/10/2024, n° 2401054
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, même en l'absence de faute de la collectivité, un agent dont la maladie est reconnue imputable au service peut obtenir une expertise médicale afin d’évaluer l’ensemble des préjudices (physiques, moraux, esthétiques, d'agrément). Cette expertise est jugée « utile » et peut être ordonnée sur simple requête, permettant ainsi de demander une indemnité complémentaire au titre du régime indemnitaire.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme D C, représentée par Me C, demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de la maladie imputable au service dont elle souffre et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'une expertise est utile dans la perspective d'une action en indemnisation de l'intégralité du préjudice qu'elle subit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'expertise demandée est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné Mme B, magistrate honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait.
3. Ainsi, les circonstances que l'affection dont souffre Mme C ait déjà été reconnue imputable au service par l'administration, que la requérante ne ferait valoir aucun élément nouveau et n'apporterait pas la preuve que son état de santé est consolidé à la date de sa demande, ne font pas obstacle, par eux-mêmes, à ce qu'il puisse être procédé à l'évaluation des préjudices de toute nature, autres que les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, qu'elle est susceptible d'avoir subis en raison de cette affection et dont elle pourrait demander la réparation intégrale. Il suit de là que, contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice, la mesure d'expertise sollicitée, en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par Mme C consécutifs à la maladie imputable au service dont elle souffre, présente un caractère utile. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de la procédure engagée, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. A E, inscrit sur la liste des experts auprès de la cour administrative d'appel de Marseille, demeurant 683 boulevard du roi René à Salon-de-Provence (13300), est désigné avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous les documents médicaux utiles à sa mission ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé actuel de Mme C et ses antécédents médicaux ;
3°) dire si l'état de santé de Mme C a entraîné, en raison de l'affection imputable au service, une incapacité temporaire partielle et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l'état de santé de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à la seule activité professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état de santé ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes de toute nature (souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et permanent, préjudice d'agrément et/ou autres) et le cas échéant, en évaluer l'importance ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment dans les conditions prévues aux articles R. 221-15-1 et R. 621-3 du code de justice administrative, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C, le ministre de la justice et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.
Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Il informera le tribunal de la date à laquelle se sera tenue la première réunion d'expertise.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au ministre de la justice, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à M. A E, expert.
Fait à Bastia le 7 octobre 2024.
La juge des référés
signé
D. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI