Tribunal Administratif de Strasbourg, 28/10/2024, n° 2407312
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête en référé de suspension du licenciement d’une enseignante contractuelle, estimant que les moyens invoqués (rapports défavorables, allégations de collusion) ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Ainsi, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire, il faut démontrer un doute sérieux quant à la légalité, ce qui constitue un critère strictement applicable aux agents contractuels.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 septembre 2024, le 28 septembre 2024 et le 4 octobre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 février 2024, par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle jusqu'à à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de la réintégrer dans ses anciennes fonctions, subsidiairement, sur un poste administratif ;
4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de retirer de son dossier et de détruire le rapport disciplinaire comprenant un dossier calomnieux rédigé à charge de 150 pages.
Elle soutient :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision en litige la prive de ressources pendant au moins six mois correspondant au délai de liquidation de sa retraite et que le traitement de son dossier par l'assurance retraite fait obstacle au bénéfice des allocations chômage et du revenu de solidarité active ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu'elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 octobre 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable au motif que la requête au fond ne conclut pas expressément à l'annulation de la décision du 27 février 2024 ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 21 octobre 2024, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de Mme C qui soutient en outre que la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir eu égard à la collusion entre un de ses anciens chefs d'établissement et l'inspectrice académique et que les inspections dont elle a successivement fait l'objet lui sont majoritairement favorables ;
- les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Des notes en délibéré présentées par Mme C ont été enregistrées les 22, 23, 25 et 28 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme C est enseignante contractuelle d'économie-gestion depuis 2002 au sein de l'académie de Strasbourg en contrat à durée indéterminée depuis janvier 2008. Par décision du 27 février 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg l'a licenciée pour insuffisances professionnelles. Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
3. Aux termes de l'article 45-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. () ".
4. Pour prononcer la décision attaquée de licenciement en date du 27 février 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg a retenu que les difficultés et graves carences professionnelles de Mme C sont avérées depuis plusieurs années et qu'elles se sont encore aggravées les deux dernières années.
5. Il est constant que les deux derniers chefs d'établissement de Mme C, ainsi que le dernier rapport d'inspection en date de février 2022 dont elle a fait l'objet, sont très défavorables s'agissant de sa manière de servir.
6. Il est manifeste qu'aucun des moyens présentés par Mme C contre la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ni même statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires et aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 28 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,