Tribunal Administratif de Strasbourg, 31/10/2024, n° 2407674
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension d’une décision de réintégration d’un fonctionnaire de police, considérant que les moyens invoqués n’établissaient pas un doute sérieux quant à la légalité de la décision, condition indispensable prévue à l’article L.521‑1 du CJA. Cette solution rappelle que, même en matière de santé, le juge des référés ne suspend une décision que si l’urgence et le doute sérieux sont clairement démontrés, principe transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 25 octobre 2024, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 septembre 2024, par laquelle la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a ordonné sa reprise de fonctions à compter du 28 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 25 octobre 2024, en présence de Mme Siamey, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gros, juge des référés ;
- les observations de M. A qui soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et qu'il est assujetti, pour service non rendu, au remboursement de l'indu de rémunération correspondant à la période visée par la décision en litige.
La préfète de la zone de défense et de sécurité Est n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article 17 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine. / En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ".
3. M. A, brigadier-chef de police de classe supérieure, a transmis à son administration des arrêts maladie correspondant aux périodes des 17 août 2023 au 7 janvier 2024 inclus et 8 janvier au 18 février 2024 inclus. Par avis du 15 décembre 2023 et du 24 janvier 2024, le médecin inspecteur régional de la police nationale à Metz a déclaré M. A apte à la reprise de ses fonctions avec restriction d'aptitude à compter du 8 janvier 2024. Par avis du 26 mars 2024 le conseil médical restreint de la police nationale à Metz a confirmé l'avis rendu par le médecin inspecteur. Le 9 avril 2024, M. A a formé une demande de recours devant le conseil médical supérieur. Par courrier du 23 août 2024, le conseil médical supérieur a confirmé la réception de la demande de l'agent. Au motif que le conseil médical n'a pas été en mesure de rendre un avis dans le délai imparti de quatre mois, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est, par décision du 3 septembre 2024, a ordonné la réintégration dans ses fonctions de M. A à compter du 28 janvier 2024 et l'a invité à se rapprocher de son service d'affectation pour régulariser sa situation au regard du service non fait. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.
4. Il est manifeste qu'aucun des moyens présentés par M. A contre la décision attaquée portant réintégration à compter du 28 janvier 2024 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Est.
Fait à Strasbourg, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,