Tribunal Administratif de Nice, 30/10/2024, n° 2405941
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour obtenir en référé la suspension d’une décision refusant la protection fonctionnelle, le requérant doit établir une urgence caractérisée par un préjudice grave et immédiat (harcèlement avéré, menaces, etc.). Des soupçons ou une atteinte à la réputation ne suffisent pas à justifier la suspension. Cette précision offre un critère clair et transposable aux agents territoriaux contestataires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu :
- la requête au fond n° 2405940 enregistrée le 25 octobre 2024 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, repris aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique : " " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
4. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n'est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l'un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Enfin, le fonctionnaire qui demande la suspension de la décision par laquelle la collectivité publique dont il dépend a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection à laquelle il estime avoir droit en application des dispositions précitées doit, pour établir l'urgence à suspendre ce refus, faire valoir des éléments justifiant la réalité du préjudice que lui cause l'abstention de son employeur.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, M. B soutient qu'il convient, au plus vite, de faire cesser les rumeurs dont il est victime et d'agir pour que les fautifs soient éventuellement punis. Il fait également valoir qu'il envisage de porter plainte contre X. Toutefois, il n'établit pas faire l'objet au jour de la présente ordonnance de faits de harcèlement dont l'intensité et l'actualité caractériseraient une situation d'urgence. Si le requérant fait également valoir que la décision du 30 août 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Nice l'a suspendu de ses fonctions a pour effet d'accroître la suspicion à son égard et nuit à sa réputation personnelle et professionnelle, les risques qu'ils évoquent ne résultent pas, en tout état de cause, de la décision en litige lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. De même, les rapports d'enquête administrative des inspecteurs d'académie des 11 janvier 2021 et 1er janvier 2024, versés au dossier par le requérant, ne peuvent avoir pour effet d'accroître les rumeurs dont il se dit victime. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui conserve pendant la durée de sa suspension, le bénéfice de l'intégralité de son traitement et des prestations familiales obligatoires, ne serait pas en mesure de prendre en charge la procédure contentieuse qu'il indique vouloir engager pendant le délai d'instruction de la requête au fond statuant sur la légalité de la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément susceptible d'établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de statuer sur des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de préjudices subis. Les conclusions de M. B à fin de condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Nice le 30 octobre 2024.
Le juge des référés
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier