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Tribunal Administratif de Nantes, 31/10/2024, n° 2100920

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 31 octobre 2024 protection fonctionnelle conditions d'octroi de la protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, dès lors que les faits sont liés aux fonctions de l’agent et qu’aucune faute personnelle détachable n’est retenue, la collectivité doit obligatoirement accorder la protection fonctionnelle, même en l’absence de procédure disciplinaire. Il a donc annulé le refus du recteur et enjoint l’administration à accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, tout en rejetant la demande d’indemnité d’anxiété faute de réclamation préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété.
Il soutient que :
- la décision attaquée le prive de la garantie que constitue pour un agent public la protection fonctionnelle ;
- la décision attaquée n'est pas motivée sur sa demande de protection fonctionnelle formulée au titre du dépôt de plainte dont il fait l'objet ;
- le chef d'établissement et son adjoint méconnaissent l'usage du registre de santé et de sécurité au travail ;
- le contexte au sein de l'établissement interroge sur le comportement managérial du chef de service, il peut se voir accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle compte tenu d'un conflit avec son chef d'établissement ;
- il a fait deux signalements au registre de santé et de sécurité au travail, un de ses collègues témoigne de l'événement que constitue l'entretien du 2 octobre 2020, qu'il a déclaré comme un accident du travail ; le proviseur de son établissement a tenté d'entrer en contact avec son médecin traitant ; son compte-rendu d'évaluation professionnel est erroné.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est professeur certifié de sciences et vie de la terre, affecté au collège Galilée de Guérande. Par un courrier du 17 novembre 2020, il a sollicité du recteur de l'académie de Nantes le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 27 novembre 2020, le recteur de l'académie de Nantes a refusé de faire droit à cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision et de condamner l'administration à l'indemniser de son préjudice d'anxiété.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du recteur de l'académie de Nantes portant refus d'octroyer à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions./ Lorsque le fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable au fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (). ".
3. Ces dispositions établissement à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances.
4. M. A, pour solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle, a fait valoir dans sa demande du 17 mars 2020 que le proviseur adjoint du lycée Galilée avait déposé à son encontre une plainte pénale, alors qu'il estimait n'avoir commis aucune faute. Ce faisant, le requérant a entendu se prévaloir du III de l'article 11 précité et solliciter la protection de l'administration au motif qu'il faisait l'objet de poursuites pénales à raison de faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, et ce, quand bien même le seul dépôt d'une plainte in fine classée sans suite ne permettait pas de regarder M. A comme faisant l'objet de poursuites pénales à la date à laquelle la décision a été prise.
5. Pour refuser à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, le recteur de l'académie de Nantes s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'établissait pas avoir fait l'objet de propos déplacés et vexatoires de la part du proviseur-adjoint ou d'échanges n'ayant pas excédé les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique ou présentant un caractère de gravité suffisant pour constituer des attaques au sens de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. Il ne s'est en revanche pas prononcé sur la demande de protection fonctionnelle formulée au titre du dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de l'intéressé.
6. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le recteur n'a pas procédé à un examen suffisant de sa demande de protection fonctionnelle en se bornant à examiner celle-ci au titre d'éventuelles " attaques " de la part de l'administration et non au titre de la plainte pénale déposée contre M. A par le proviseur-adjoint du lycée Galilée de Guérande.
7. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 27 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement, alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
10. M. A, qui n'a pas présenté de demande indemnitaire préalable tendant à la réparation d'un préjudice, ne justifie pas, à la date du présent jugement, que l'administration aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent à ce titre. Ses conclusions indemnitaires ne sont dès lors, comme le fait valoir la rectrice de l'académie de Nantes en défense, pas recevables et doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a rejeté la demande de protection fonctionnelle de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nantes de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100920

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