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Tribunal Administratif de Nîmes, 31/10/2024, n° 2203926

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 31 octobre 2024 protection fonctionnelle indemnisation du préjudice moral lié à un outrage en exercice de fonction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la protection fonctionnelle impose à la collectivité l’obligation de réparer le préjudice moral subi par l’agent, même en l’absence de condamnation pénale, et fixe le montant de l’indemnisation après prise en compte de la provision déjà accordée en référé.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral résultant d'un outrage lors d'une manifestation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique lors d'une manifestation et s'est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- le comportement outrageant et humiliant d'une manifestante lui a causé un préjudice moral dans l'exercice de ses fonctions et ni le caractère ponctuel du geste de la manifestante, ni l'absence de condamnation pénale ne sont de nature à remettre en cause l'humiliation qu'il a subi ;
- il appartient à une collectivité publique saisi d'une demande indemnitaire d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigés contre son agent, nonobstant l'existence d'une décision pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à l'annulation de sa condamnation à verser la somme de 1 000 euros à M. A prononcée par le juge des référés et, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation du requérant soit ramenée à 200 euros.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 :
- le rapport de Mme Chamot, présidente,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, brigadier-chef de police, a été victime dans l'exercice de ses fonctions, d'un outrage sur personne dépositaire de l'autorité publique de la part d'une manifestante lors d'une manifestation non déclarée qui s'est déroulée le 9 octobre 2021 sur la voie publique. Par un courrier du 7 février 2022, le requérant a adressé à son administration une demande d'indemnisation de son préjudice en sollicitant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 7 avril 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle et a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable. Par une ordonnance n° 22TL22114 du 21 août 2023, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a alloué à M. A la somme de 1 000 euros à titre de provision. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à indemniser son préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration de protéger ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne peut être dérogé à cette obligation, qui a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis, que pour des motifs d'intérêt général.
4. Il ressort des pièces du dossier, que, le 9 octobre 2021, M. A a été victime dans l'exercice de ses fonctions d'un outrage de la part d'une manifestante qui lui a adressé un doigt d'honneur devant ses collègues et les autres manifestants. Suite à cet incident, il s'est vu accorder, le 7 avril 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, qui implique nécessairement une obligation de réparation à l'égard du préjudice moral effectivement subi par le requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir avoir subi un préjudice moral qu'il incombe à l'Etat de réparer du fait de la protection fonctionnelle. Il y a lieu, au terme d'une juste appréciation, d'en fixer la réparation à la somme de 500 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 euros, sous déduction à faire de la provision allouée par l'ordonnance du 21 août 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Sur les conclusions reconventionnelles du préfet de la zone de défense sud :
6. Le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d'une provision doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond rejette sa demande pécuniaire ou lui accorde une somme inférieure au montant de la provision.
7. Par suite, si le préfet de la zone de défense et de sécurité sud n'est pas recevable à demander dans la présente instance l'annulation de la décision du juge du référé provision, il doit être regardé comme sollicitant, ainsi qu'il est recevable à le faire, la condamnation de M. A à reverser tout ou partie de la provision accordée par le juge des référés.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A doit être condamné à rembourser à l'Etat la somme de 500 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance du 21 août 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 500 euros, sous déduction à faire de la provision allouée par l'ordonnance n° 22TL22114 du 21 août 2023du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : M. A est condamné à rembourser à l'Etat la somme de 500 euros versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance n° 22TL22114 du 21 août 2023 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse du 21 août 2023.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone défense Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4

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