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Tribunal Administratif de Montreuil, 30/10/2024, n° 2215584

Tribunal administratif 30 octobre 2024 protection fonctionnelle protection des représentants syndicaux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le moyen d’insuffisance de motivation de la décision d’autorisation de licenciement, en rappelant que l’inspecteur du travail doit motiver ses décisions (art. R.2421‑5 C. travail) et que la protection des salariés investis de fonctions représentatives exige que le motif disciplinaire soit distinct de l’activité syndicale. Cette décision confirme le principe de contrôle de l’appréciation de la gravité des faits reprochés, applicable aux agents publics dans le cadre de la protection fonctionnelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Weill, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de la Seine-Saint-Denis a autorisé la société Altaïr Sécurité à procéder à son licenciement, ainsi que la décision du 22 août 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de l'inspectrice du travail et de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation quant au caractère fautif des refus de postes ; les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2005 n'ayant pas été respectées, il était fondé à refuser de travailler sur le site de la tour Europlazza à La Défense, en qualité de chef d'équipe SSIAP 2 puisqu'il n'avait pas suivi la formation spéciale adéquate.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré d'une insuffisance de motivation manque en fait et en droit ;
- plusieurs propositions de réaffectation ont été présentées par l'employeur, conformément à la clause du contrat de travail mentionnant le secteur géographique de Paris et la région parisienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
- et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a conclu avec la société Altaïr Sécurité un contrat à durée indéterminée le
1er avril 2006 en qualité d'agent de sécurité incendie et d'assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP 1). Il a été affecté à partir du 11 février 2017 sur le chantier de l'hôtel de la marine à Paris, dans le cadre d'un contrat de prestation de surveillance avec le centre des monuments nationaux. Ce contrat ayant pris fin, la société a formulé auprès de M. B quatre propositions de nouvelle affectation entre les mois de juin à septembre 2021, que ce dernier a refusé. Une cinquième proposition a été présentée le 20 septembre 2021 par l'employeur à M. B situé à Paris, à La Défense. Cette proposition a également été rejetée par M. B. Par une demande du
20 janvier 2022, la société Altaïr Sécurité a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement pour motif disciplinaire de M. B, exerçant le mandat de représentant de section syndicale. Par une décision du 24 février 2022, cette autorisation a été accordée par l'inspecteur du travail. Le salarié a formé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion le
22 avril 2022, lequel a expressément confirmé la décision autorisant le licenciement le
22 août 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 24 février 2022, ainsi que la décision du ministre du travail du
22 août 2022.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée [] ".
3. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 2142-1 et suivants du code du travail dont elle fait application. L'inspecteur du travail, après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure suivie pour licencier M. B, relève que la matérialité du refus de M. B de changer de site, et son caractère fautif, sont établis, celui-ci ayant refusé plusieurs propositions, dont la dernière localisée dans le même secteur géographique que sa précédente affectation. En outre, l'inspecteur expose que la demande d'autorisation ne présente pas de lien avec le mandat exercé par le requérant. Enfin, la décision mentionne que le courrier de proposition du 21 septembre 2021 informait le salarié de ce qu'une formation lui serait délivrée sur le site, si bien que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'inspecteur du travail n'aurait pas répondu à son argument selon lequel il était fondé à refuser de prendre ses fonction en l'absence de la formation prévue par l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
5. En l'absence de mention contractuelle du lieu de travail d'un salarié, la modification de ce lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, lorsque le nouveau lieu de travail demeure à l'intérieur d'un même secteur géographique, lequel s'apprécie, eu égard à la nature de l'emploi de l'intéressé, de façon objective, en fonction de la distance entre l'ancien et le nouveau lieu de travail ainsi que des moyens de transport disponibles. En revanche, sous réserve de la mention au contrat de travail d'une clause de mobilité ou de fonctions impliquant par elles-mêmes une mobilité, tout déplacement du lieu de travail du salarié, qui doit être distingué de déplacements occasionnels, dans un secteur géographique différent du secteur initial constitue une modification du contrat de travail.
6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur : " () La prise de fonctions effective d'un agent de sécurité, dans un nouvel établissement, doit être précédée de deux périodes de travail en présence du public, réalisée en doublure avec un agent en poste dans l'établissement. Cette obligation est portée à trois périodes pour les chefs d'équipes. Ces périodes doivent être représentatives des différents cycles quotidiens de travail () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée liant M. B à la société Altaïr comporte une clause de mobilité prévue à son article 10, selon lequel le salarié " s'engage donc à accepter toute nouvelle affectation sur un autre poste de travail, situé à Paris ou dans la région Parisienne, au cours de l'exécution du présent contrat. / En tout état de cause, le refus, même justifié, du salarié d'accepter une affectation sur un autre poste de travail, dans les conditions définies précédemment, sera susceptible de constituer une faute pouvant entraîner l'application d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ". Une telle clause, qui définit une zone géographique précise, met à la charge du salarié une obligation de mobilité. Le requérant ne conteste pas avoir refusé, au cours de la période courant du mois de juin 2021 au mois d'août 2021, quatre affectations proposées par son employeur, respectivement situées à Livry-Gargan, Montigny-le-Bretonneux, Meudon-la-Forêt, puis Saclay, ainsi qu'une cinquième affectation sur le site de Paris-La Défense, qui lui a été adressée par son employeur par un courrier du 20 septembre 2021. Si M. B soutient, sans justifier ses précédents refus, qu'il était fondé à refuser cette dernière affectation dès lors que son employeur ne respectait pas l'obligation de formation préalable à sa prise effective de poste en qualité de chef d'équipe SSIAP 2, prévue à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 2005, il ressort du courrier de proposition d'affectation du
20 septembre 2021 que la formation du salarié en qualité de chef d'équipe SSIAP 2 était expressément prévue par l'employeur. En se bornant à un produire un message électronique du
26 septembre 2021 par lequel il indiquait à la société Altaïr Sécurité que, s'étant rendu sur le site, M. B avait rencontré le responsable qui l'aurait informé qu'il n'était pas au courant de sa formation, le requérant ne démontre pas que son employeur aurait eu l'intention de méconnaître ses obligations de formation, ce qui est encore contredit par les courriers électroniques de la société du 28 septembre 2021 et du 16 novembre 2021. Au vu de ces circonstances et de ce que le requérant ne donne aucune raison à ses quatre premiers refus, le refus de M. B opposé sans motif légitime à cette cinquième proposition d'affectation formulée par son employeur constitue une faute de nature à justifier le licenciement, tandis qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure présenterait un lien avec le mandat exercé par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la gravité des faits reprochés et l'existence d'une faute de nature à justifier un licenciement doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail :
8. Aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet. ".
9. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur du travail. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion n'est pas motivée est inopérant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 à 7, le moyen tiré de ce que la décision prise le 22 août 2022 par le ministre du travail serait entachée d'erreur d'appréciation quant à la gravité des faits reprochés et l'existence d'une faute de nature à justifier un licenciement ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Altaïr Sécurité et à la ministre du travail et de l'emploi.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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