Tribunal Administratif de la Martinique, 24/10/2024, n° 2400638
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a considéré que les courriers du 17 avril 2024 et du 30 juillet 2024, bien qu’ils précisent la situation médicale et le trop‑perçu de M. A, ne constituent pas de décisions administratives susceptibles d’un recours en annulation. En application de l’article R.222‑1 du Code de justice administrative, la requête a été rejetée pour irrecevabilité, rappelant que seul un acte décisoire peut être contesté devant le juge administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler deux décisions de la cheffe du service administratif et technique de la police nationale (SATPN), la première, en date du 30 juillet 2024 et, la seconde, non datée mais portant le n° 570 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui communiquer un rapport d'expertise et de diligenter une contre-expertise
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 19 décembre 1977, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Fort-de-France, a été victime d'un accident le 24 octobre 2020. Cet accident a été reconnu imputable au service.
3. Par une lettre n° 570, datée du 17 avril 2024 selon un courrier n° 802 du 11 juin 2024 qui la mentionne, la cheffe du SATPN a informé M. A que, suite à l'expertise du 7 mars 2024, le médecin agréé a estimé que son état de santé peut être considéré comme consolidé au 24 octobre 2021 et qu'il y a lieu d'admettre une incapacité permanente partielle au taux de 2 %. L'administration l'informe également que, par courriel du 20 mars 2024, le médecin inspecteur régionale des Antilles-Guyane souscrit aux conclusions du médecin agréé et qu'il indique que les soins post-consolidation ne sont pas justifiés, les troubles vertébraux constituant un état antérieur qui n'est pas imputable à la blessure en service. Par conséquent, elle indique que ses arrêts maladie du 21 octobre 2021 au 4 avril 2024 relèvent de la maladie ordinaire. Enfin, l'administration l'informe que la reprise de ses activités professionnelles est possible sur un poste aménagé et qu'un rendez-vous sera pris auprès du médecin du travail.
4. Par une lettre n° 1152 du 30 juillet 2024, la cheffe du SATPN informe M. A que la position de congé de maladie ordinaire prend effet le 9 décembre 2022 et non le 21 octobre 2021 comme indiqué précédemment, compte tenu de l'arrêté de prolongation du 16 décembre 2022 le plaçant en congé de maladie imputable au service jusqu'au 8 décembre 2022. Par ailleurs, M. A est informé qu'à ce jour il cumule plus de 600 jours d'absence et que, par conséquent, il est redevable à l'administration d'un trop-perçu à compter du 10 décembre 2023. Enfin, elle l'invite à se rapprocher dans les meilleurs délais de son service d'affectation afin d'organiser son retour et de mettre en place un aménagement de son poste.
5. M. A, qui conteste les conclusions du rapport d'expertise du 7 mars 2024, a demandé une contre-expertise. L'administration lui a communiqué le nom d'un médecin expert agréé.
6. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions n° 1152 du 30 juillet 2024 et n° 570 du 17 avril 2024. Toutefois, les courriers du 17 avril et 30 juillet 2024 sont seulement des actes préparatoires d'une ou plusieurs décisions à prendre ultérieurement et décidant de la situation médico-administrative du requérant concernant sa position, l'existence d'un trop-perçu et d'une reprise d'activité. Ces courriers ne constituent donc pas des décisions administratives susceptibles d'un recours en annulation. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à leur annulation et à ce qu'en suite de cette annulation le tribunal ordonne au préfet de la Martinique de lui communiquer le rapport d'expertise du 7 mars 2024 et de prescrire une contre-expertise, sont manifestement irrecevables. Il appartiendra au requérant, s'il s'y croit fondé, de réitérer sa contestation, à l'appui de conclusions dirigées contre une ou des décisions postérieures réglant sa situation, ce que ne font pas les courriers des 17 avril 2024 et du 30 juillet.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 24 octobre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.