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Tribunal Administratif de la Martinique, 24/10/2024, n° 2400062

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 24 octobre 2024 recrutement et concours délégation de pouvoir pour l'agrément des candidats

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, en Outre‑mer, le préfet dispose d’une délégation du ministre de l’Intérieur pour accorder l’agrément aux candidats aux concours de la police nationale ; ainsi, une décision prise par un chef de service sans cette délégation est irrégulière. Cette précision sur la compétence délégée peut être invoquée pour contester des décisions similaires dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023, par laquelle la cheffe du service administratif et technique de la police nationale de la Martinique a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix de la police nationale ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l'agrément, lui permettant d'exercer les fonctions de gardien de la paix, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes ayant, lors de l'enquête administrative, consulté le fichier des traitements d'antécédents judiciaires, disposaient d'une habilitation pour ce faire;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- la décision attaquée méconnaît le principe de la présomption d'innocence, dès lors que l'enquête pénale est en cours et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne révèlent pas un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions de gardien de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Martinique, représenté par Me Yang-Ting Ho, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 ;
- l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- et les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique, désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, exerçant les fonctions d'adjointe de sécurité au sein de la police nationale, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 29 août 2019, a été déclarée admise, le 20 septembre 2022, aux épreuves du concours interne national de gardien de la paix. Cependant, par une décision du 23 novembre 2023, la cheffe du service administratif et technique de la police nationale de la Martinique a refusé d'agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision du 23 novembre 2023, portant refus d'agrément, et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer l'agrément ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues à l'article L. 321-1 du code général de la fonction publique et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : [] 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale : " Le recrutement et la gestion des personnels actifs [] de la police nationale peuvent, dans les conditions prévues au présent décret, être déléguées, par arrêté du ministre de l'intérieur, [] dans les départements d'outre-mer, aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 30 décembre 2005 portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Pour l'ensemble des trois corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, [], dans les départements d'outre-mer, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police [] reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant [] l'approbation des candidatures aux concours de recrutement dans les corps considérés ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le préfet de la Martinique dispose d'une délégation de pouvoir du ministre de l'intérieur pour se prononcer sur l'agrément des candidats aux concours de recrutement dans les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
4. Par un arrêté du préfet de la Martinique n° R02-2022-08-23-00022 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs et, partant, accessible au juge comme aux parties, Mme B E, cheffe du service administratif et technique de la police nationale de la Martinique et signataire de la décision en litige, a reçu délégation de signature, à l'effet de signer, au nom et pour le compte du préfet de la Martinique, " 1) les actes, documents, décisions relatifs à la gestion courante de son service ainsi que les ordres de mission et les états de frais concernant les fonctionnaires du SATPN, 2) les sanctions administratives du 1er groupe (avertissements et blâmes) à l'encontre des agents de son service (personnels administratifs de catégories B et C) ". Au regard des autres décisions de faible portée que la cheffe du service administratif et technique de la police nationale de la Martinique est autorisée à signer en application de cette délégation de signature, celle-ci ne peut être regardée comme incluant les refus d'agrément des candidats aux concours de recrutement dans les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale, qui, eu égard à l'incidence significative que ces décisions sont susceptibles d'entraîner sur la carrière des intéressés, ne peuvent être regardés comme des actes de " gestion courante ". Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision du 23 novembre 2023, refusant d'agréer sa candidature aux fonctions de gardien de la paix, a été signée par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 novembre 2023, par laquelle la cheffe du service administratif et technique de la police nationale de la Martinique a refusé d'agréer la candidature de Mme C aux fonctions de gardien de la paix, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la situation de Mme C et, après une nouvelle instruction, de prendre une nouvelle décision, se prononçant sur l'agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme C.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 de la cheffe du service administratif et technique de la police nationale de la Martinique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de Mme C et, après une nouvelle instruction, de prendre une nouvelle décision, se prononçant sur l'agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet de la Martinique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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