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Tribunal Administratif de Nantes, 01/10/2024, n° 2212844

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 1 octobre 2024 avancement et carrière entretien professionnel et compte rendu d'évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que l’appréciation de la valeur professionnelle doit reposer sur l’entretien annuel réel et ne peut se contenter de reprendre l’évaluation de l’année précédente ; la compétence du signataire du compte rendu n’est pas remise en cause par le recours hiérarchique. De plus, les conclusions à fin d’injonction sont accessoires et ne constituent pas un moyen de rejet de la requête. Ces principes, bien que tirés du statut de la fonction publique de l’État, sont transposables aux fonctionnaires territoriaux et offrent un socle juridique solide pour contester des évaluations professionnelles irrégulières.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021 sous le n° 2111852, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2020, ainsi que la décision portant rejet de son recours hiérarchique formé contre cet acte ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la révision du compte rendu suite à l'exercice de son recours hiérarchique ;
- l'évaluateur a commis une erreur de droit en reprenant l'appréciation générale du compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle dressé au titre de l'année 2019 ;
- elle a fait l'objet d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2212844, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle établi au titre de l'année 2021, ainsi que la décision portant rejet de son recours hiérarchique formé contre cet acte ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réviser son compte rendu d'entretien d'évaluation professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la révision du compte rendu suite à l'exercice de son recours hiérarchique ;
- l'évaluateur a commis une erreur de droit en reprenant l'appréciation générale du compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle dressé au titre de l'année 2020 ;
- elle a fait l'objet d'une discrimination à raison de son appartenance syndicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal ;
- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Il a été décidé d'inscrire les affaires au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspectrice des finances publiques, est affectée depuis le mois de septembre 2020 au service audit de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de Maine-et-Loire. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation des comptes rendus d'évaluation professionnelle établis au titre des années 2020 et 2021, ainsi que des décisions portant rejet des recours hiérarchiques qu'elle a formés contre ces comptes rendus.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Si Mme A sollicite la révision des comptes rendus de ses entretiens d'évaluation professionnelle établis au titre des années 2020 et 2021, ces conclusions à fin d'injonction sont accessoires de celles tendant à l'annulation de ces actes, conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le ministre à ce titre doivent être écartées.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa version alors applicable : " L'entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève () ".
4. Il ressort des comptes rendus d'entretien d'évaluation professionnelle de Mme A établis au titre des années 2020 et 2021 que l'évaluateur, après avoir signifié être " dans l'incapacité de porter une appréciation pour Mme A () compte tenu de sa très faible présence dans le service durant l'année écoulée ", a, pour chacun de ces comptes rendus, porté une appréciation générale sur l'intéressée en se référant expressément à l'évaluation précédente, mentionnant que " les appréciation formulée ci-après résultent donc de la prise en compte du dernier compte-rendu ". L'administration ne conteste pas sérieusement avoir procédé aux évaluations de Mme A sur le seul fondement des appréciations portées au cours des années antérieures en faisant valoir que l'intéressée a été trop peu présente au sein du service pour être évaluée, notamment en raison de ses activités syndicales, sans fournir aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que les comptes rendus de ses entretiens d'évaluation professionnelle au titre des années 2020 et 2021, dès lors qu'ils n'ont pas porté sur sa manière de servir au cours de ces années, sont entachés d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, les comptes rendus des entretiens d'évaluation professionnelle de Mme A établis au titre des années 2020 et 2021 et les décisions rejetant les recours hiérarchiques formés contre ces actes doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d'annulation retenu ci-dessus, que l'autorité chargée de la gestion administrative de Mme A réexamine la situation de l'intéressée au regard des dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des agents de l'Etat, au titre des années 2020 et 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, qui ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour présenter sa contestation, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les comptes rendus des entretiens d'évaluation professionnelle de Mme A établis au titre des années 2020 et 2021 et les décisions portant rejet des recours hiérarchiques formés contre ces actes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité chargée de la gestion administrative de Mme A de réexaminer sa situation au regard des dispositions relatives à l'évaluation professionnelle des agents de l'Etat, au titre des années 2020 et 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
No 2111852, 2212844

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