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Tribunal Administratif de Nantes, 29/10/2024, n° 2103518

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 29 octobre 2024 santé et sécurité au travail accident de trajet et imputabilité au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que tout accident survenu sur le trajet habituel entre le poste de travail et le domicile, en l’absence de faute personnelle, constitue un accident de service imputable. En conséquence, le militaire concerné devait se voir reconnaître l’imputabilité de son affection et bénéficier du congé de longue maladie prévu par le code de la défense.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. B A, représenté par Me Boucher, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 avril 2020 le plaçant en congé de longue maladie pour une période de six mois à compter du 31 décembre 2019, en tant que cette décision exclut l'imputabilité au service de son affection ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de son affection dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'accident survenu le 12 juin 2019 constitue un accident de trajet imputable au service.
Une mise en demeure a été adressée le 12 janvier 2024 au ministre des armées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delohen,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Boucher, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, officier de l'armée de terre, a été victime, le 12 juin 2019, d'un accident de la circulation alors qu'il rejoignait son domicile. En conséquence des affections dont il a souffert à la suite de cet accident, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter du 12 juin 2019. Par une décision du 15 avril 2020, le ministre des armés a décidé de placer M. A en congé de longue maladie pour la période du 31 décembre 2019 au 30 juin 2020, en précisant que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. M. A a contesté cette décision devant la commission de recours des militaires en tant qu'elle exclue l'imputabilité au service de son accident. Par une décision du 1er février 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le ministre des armées a rejeté ce recours et confirmé sa décision du 15 avril 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense, dans sa version alors applicable : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie () lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (), ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent () ". Aux termes de l'article R. 4138-58 du même code : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. / () Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55 ". Aux termes de l'article R. 4138-48 de ce code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables ". Enfin, son article R. 4138-49 dispose : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite () ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un militaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Par ailleurs, est réputé constituer un accident de trajet tout accident dont est victime un agent public qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son travail et sa résidence et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel de cet agent ou toute autre circonstance particulière est de nature à détacher l'accident du service.
5. Il est constant que M. A a été victime d'un accident de la circulation le 12 juin 2019 alors qu'il rejoignait son domicile après avoir quitté son service. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que ce dernier, qui ne présentait aucun problème de santé antérieur notable, a été placé en arrêt de travail en raison de plusieurs affections, dont des douleurs lombaires qui ont perduré et qui ont justifié que lui soit accordé un congé de longue maladie. Dans ces conditions et en l'absence de fait personnel imputable au requérant ou de toute autre circonstance particulière de nature à détacher l'accident du service, M. A est fondé à soutenir que le ministre des armées a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 12 juin 2019.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre des armées en date du 1er février 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre des armées reconnaisse l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 12 juin 2019 et régularise en conséquence la situation administrative et financière de l'intéressé. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées en date du 1er février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime M. A le 12 juin 2019 et de procéder, en conséquence, à la régularisation de la situation administrative et financière de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET

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