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Tribunal Administratif de Grenoble, 30/10/2024, n° 2107489

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 30 octobre 2024 contractuels procédure de licenciement (motivation, consultation de la commission paritaire, droit à communication du dossier)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que toute décision de licenciement d’un agent contractuel doit être motivée par écrit (article L.211‑5 CRPA) et qu’une commission consultative paritaire doit être préalablement consultée, ce qui était le cas ici. Il a également confirmé l’obligation pour l’administration de communiquer l’ensemble des pièces du dossier, même celles non inscrites dans le dossier individuel, avant de statuer sur l’insuffisance professionnelle. La requête a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2021, Mme A B, représentée par la SELARL Bonnet Florent avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle le proviseur du lycée Vaucanson a prononcé son licenciement ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de la réintégrer dans ses fonctions, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance et d'une erreur dans sa motivation en droit ;
- il appartiendra à l'administration de produire l'avis de la commission administrative paritaire ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que certains faits reprochés trouvent leur origine dans son état de santé, ne relèvent pas de ses missions et reposent sur le témoignage d'une directrice ayant fait preuve de partialité à son égard ; elle n'a pas eu accès à une formation suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Le recteur de l'académie de Grenoble fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée conclu pour la période allant du 6 janvier 2020 au 5 janvier 2023, Mme B a été recrutée par le proviseur du lycée polyvalent Vaucanson de Grenoble en qualité d'accompagnante d'élèves en situation de handicap (AESH). Par une décision du 4 février 2021, le proviseur de ce lycée a prononcé le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle. Par un courrier notifié le 2 avril 2021, Mme B a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. L'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 4 février 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision par laquelle est prononcé le licenciement d'un agent non titulaire recruté en vertu d'un contrat à durée déterminée est au nombre de celles qui doivent être motivées.
3. La décision du 4 février 2021 vise le décret du 17 janvier 1986 et plus particulièrement ses articles 1-2, 43-2 et 47. Le seul fait que cette liste comporte indûment l'article 43-2, relatif aux sanctions disciplinaires, constitue une erreur sans incidence dès lors que la requérante s'est vu indiquer par ailleurs les dispositions applicables à sa situation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance et de l'erreur de motivation en droit doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 : " Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l'autorité compétente de l'établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des personnels mentionnés à l'article 1er. () Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative paritaire a été consultée le 18 décembre 2020, au sujet de la procédure de licenciement de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cet organisme manque en fait et doit, en conséquence, être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ".
7. Pour licencier Mme B pour insuffisance professionnelle, le proviseur du lycée Vaucanson a retenu que l'inspectrice de l'Education nationale avait présenté une demande en ce sens en faisant état d'importantes difficultés, notamment en matière de positionnement, d'initiative et de communication aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes, et constatant que " la sécurité physique et psychique des élèves en [était] impactée ".
8. Contrairement à ce que soutient Mme B, les insuffisances relevées ne reposent pas sur l'unique témoignage d'une directrice d'établissement, qu'elle estime partiale, ou sur une difficulté propre à un élève en particulier mais s'appuient sur l'expérience partagée par plusieurs encadrants provenant de différents établissements. La seule mention de ce qu'elle ne pouvait accompagner un élève à la piscine ne permet pas de retenir que son licenciement se fonde sur son état de santé. Si Mme B se prévaut de l'absence de formation proposée, elle ne précise pas les actions de formation qui lui auraient manqué. Elle a, par ailleurs, bénéficié d'un suivi individualisé de la part d'une AESH référente qui lui a fixé des objectifs personnalisés afin d'améliorer sa pratique. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été placée dans une situation l'empêchant de réaliser les missions qui lui étaient confiées. Enfin, les difficultés personnelles et familiales exposées par Mme B ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée sur son aptitude à exercer normalement ses fonctions. Dans ces conditions, la décision prononçant le licenciement de Mme B pour insuffisance professionnelle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au recteur de l'académie de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
F. Doulat
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107489

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