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Tribunal Administratif de Marseille, 16/10/2024, n° 2206886

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 16 octobre 2024 contractuels non-renouvellement de contrat d'assistant d'éducation - motif d'intérêt du service vs discrimination syndicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le non‑renouvellement d’un contrat à durée déterminée n’est pas un droit du salarié et n’a pas à être motivé, mais doit être justifié par l’intérêt du service. Il rejette la requête en considérant que les faits reprochés (manquement aux obligations de neutralité, de réserve et d’obéissance) fondent la décision de la proviseure, excluant ainsi le caractère discriminatoire lié à l’activité syndicale. Cette solution offre un principe clair applicable aux agents contractuels territoriaux confrontés à un refus de renouvellement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 12 août 2022 et le 28 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat d'assistante d'éducation ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Victor Hugo de réexaminer sa situation et de lui proposer un renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admisnirative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'éviction de plusieurs assistants d'éducation dans un contexte de tensions entre la hiérarchie et le personnel de la vie scolaire est fondée sur des motifs discriminatoires et étrangers à l'intérêt du service ;
- elle se trouve, ainsi qu'une autre militante, sanctionnée en raison de son engagement syndical alors qu'aucun reproche n'a été fait sur sa manière de servir ;
- elle a subi un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le proviseur du lycée Victor Hugo conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Poncelet, représentant Mme C et celles de M. B, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C était assistante d'éducation auprès du lycée Victor Hugo à Marseille en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période allant du 3 septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision en date du 27 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation, la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat.
2. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. () / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. () ".
3. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de non-renouvellement du contrat d'assistant d'éducation de Mme C, la proviseure du lycée Victor Hugo s'est fondée sur ce que l'intéressée a manqué à ses obligations professionnelles de neutralité, de laïcité, et de réserve, ainsi qu'à son devoir d'obéissance hiérarchique en accusant, sans fondement, une enseignante de propos racistes, en laissant entrer dans l'enceinte de l'établissement des élèves voilées ou en train de se dévoiler, en effectuant des missions non autorisées par la hiérarchie, en refusant d'accomplir des fonctions qui lui avaient été confiées et en quittant son travail sans autorisation avant la fin de son service.
5. En premier lieu, Mme C soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été prise en raison de l'intérêt du service mais eu égard à son engagement syndical et politique, et de ses convictions religieuses. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un compte-rendu de situation, établi le 20 mai 2022 par la proviseure du lycée, Mme C laissait entrer dans l'établissement des élèves voilées ou en train de se dévoiler, alors qu'elle était en charge de l'accueil des élèves, et qu'il lui arrivait de quitterait ses fonctions sans autorisation avant la fin de son service, ainsi qu'il ressort par exemple d'une fiche de régularisation en date du 14 mai 2022. Par ailleurs, il ressort d'un courriel du 14 mars 2022 rédigé par la requérante qu'elle a pris l'initiative d'interrompre certains cours, sans en informer sa hiérarchie, pour informer les élèves des formalités d'inscription sur les listes électorales. En outre, la requérante ne conteste pas les faits survenus le 5 mars 2022 alors qu'elle surveillait une classe de première qui devait composer des devoirs surveillés, lors de laquelle elle n'a pas distribué l'un des sujets programmés, malgré la demande expresse de la proviseure, et a précisé aux élèves qu'aucune sanction collective ne pourrait leur être infligée. De surcroît, si l'intéressée reproche à la proviseure de ne pas avoir mené d'enquête, à la suite de son signalement en date du 20 janvier 2022 concernant des propos racistes qui lui auraient été rapportés par des élèves accusant une enseignante, ces mêmes élèves ont, par une attestation du 21 janvier 2022, infirmé les dires reprochés et dépeint, au contraire, une enseignante motivante et impliquée. Si la requérante produit des attestations faisant état de son exemplarité professionnelle, ces seules attestations ne suffisent pas à établir que la décision attaquée reposerait sur un motif étranger à l'intérêt du service, alors que les éléments, cités plus haut, montrent de sa part, et de façon répétée, une posture professionnelle non conforme au règlement intérieur. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, la proviseure du lycée Victor Hugo ait eu l'intention de sanctionner Mme C. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort au contraire des pièces du dossier que cette décision a été prise en raison de l'insuffisance de la manière de servir de la requérante. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de la non-communication à l'agent de son dossier doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Si Mme C soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral, elle n'établit nullement avoir fait l'objet de discrimination ou d'agissements répétés, ni avoir été victime d'une dégradation de ses conditions de travail, de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, à altérer sa santé physique ou mentale ou à compromettre son avenir professionnel. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait victime de harcèlement moral doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
11. Les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, et a fortiori pas la partie perdante, les conclusions que Mme C formule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2206886

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