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Tribunal Administratif de Marseille, 18/10/2024, n° 2409667

Tribunal administratif 18 octobre 2024 discipline suspension d'une décision administrative en référé

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif précise, conformément à l'article L.521‑1 du CJA, que le juge des référés ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision que si l'urgence est caractérisée et si un doute sérieux sur la légalité de la décision existe, le requérant devant justifier d'un intérêt à agir réel. En l'absence de ces conditions, la suspension a été refusée, ce qui fournit un critère clair et transposable aux agents territoriaux confrontés à des mesures disciplinaires ou de reclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 11 octobre 2024,
M. A C, représenté par Me Journault, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 10 septembre 2024 ordonnant l'exécution de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution des effets de l'arrêté ministériel du
18 décembre 2023 emportant retrait de l'arrêté du 22 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à sa réintégration effective, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence à suspendre ne se heurte à aucune considération tirée de l'intérêt général compte tenu de la manière dont il assure ses fonctions ;
- à l'inverse, l'exécution de la décision préjudicie gravement à ses intérêts, dès lors qu'il a perdu son emploi et sa rémunération, que ses ressources ne lui permettront pas de faire face à ses dépenses quotidiennes, alors qu'il est en instance de séparation, père d'une enfant de 7 ans et qu'il ne retrouvera pas facilement du travail compte tenu de son âge ;
Sur l'existence d'un doute sérieux :
- la décision du 10 septembre 2024 ordonnant l'exécution de l'arrêté du
18 décembre 2023 est illégale en ce que ce dernier arrêté a été abrogé par l'administration, parce que lui-même illégal et que s'y est substitué l'arrêté du 1er juillet 2024 ; il a par ailleurs été maintenu explicitement dans ses fonctions, ce qui formalise l'abrogation de l'arrêté du
18 décembre 2023 ; le retrait de l'arrêté du 1er juillet 2024 a donc eu pour effet de rétablir l'ordonnancement juridique dans son état immédiatement antérieur à l'arrêté du
18 décembre 2023, c'est-à-dire l'arrêté du 22 juin 2022 qui le réintégrait dans ses fonctions ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté du 18 décembre 2023 est illégal, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé et que la procédure contradictoire a été méconnue : en effet, il n'a pas été destinataire du courrier du 30 octobre 2023, ni même de l'arrêté du 18 décembre 2023 ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de droit car l'arrêté de révocation n'est entrée en vigueur que le 10 septembre 2024, bien après le délai requis par la jurisprudence, et qui s'est écoulé depuis la décision du juge d'appel notifiée le 12 septembre 2023.
Par un courrier du 10 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le juge des référés était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en référé dirigées contre l'arrêté du 10 septembre 2024, qui n'a pas fait l'objet de conclusions en annulation par une requête en excès de pouvoir préalable.
Des observations en réponse, enregistrées le 10 octobre 2024, ont été présentées pour M. C.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de la décision du 10 septembre 2024 ne sont pas recevables en l'absence de recours au fond et en l'absence d'intérêt à agir du requérant dès lors que cette décision a fait droit à une demande de l'intéressé et ne lui fait donc pas grief ;
- l'urgence n'est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des arrêtés attaqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2407109 ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2405581 par laquelle M. C a demandé l'annulation de la décision du 18 décembre 2023.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2024 à 14 heures, en présence de M. Alloun, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
- les observations de Me Journault, représentant M. C, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
- et celles de Mme B, représentant la ministre de l'éducation nationale.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 octobre 2024 à 18 heures.
Un mémoire a été produit pour M. C, représenté par Me Journault, enregistré le 11 octobre 2024, par lequel le requérant conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Un mémoire a été produit par le ministre de l'éducation nationale, enregistré le
14 octobre 2024 à 13 heures 35, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à l'appui duquel le ministre produit l'accusé de réception afférent au pli contenant la décision du 18 décembre 2023.
Un mémoire a été produit pour M. C, représenté par Me Journault, enregistré le 14 octobre 2024 à 17 heures. M. C y conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 1er août 2019, le ministre en charge de l'éducation nationale a procédé à la révocation de M. C, professeur de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques. Par un jugement n° 1907534 du
28 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté, de sorte que par un arrêté du 22 juin 2022, le ministre a procédé à la réintégration juridique de l'intéressé. Puis par un arrêt n° 22MA01635 du 11 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 28 avril 2022 précité et confirmé le bien-fondé de la sanction de révocation. Par un arrêté du 30 octobre 2023, notifié le 8 novembre 2023, le ministre a informé M. C que la sanction de révocation serait à nouveau en vigueur et que l'arrêté du 22 juin 2022 procédant à sa réintégration serait prochainement retiré. Par un arrêté du 18 décembre 2023, envoyé par pli recommandé à une adresse connue de l'administration, le ministre a retiré l'arrêté du 22 juin 2022. Le ministre a de nouveau procédé au retrait de cet arrêté du 22 juin 2022 par un arrêté du 1er juillet 2024, lui-même retiré par arrêté du 10 septembre 2024, lequel précise que la décision disciplinaire de révocation prononcée par l'arrêté du 23 juillet 2019 produit à nouveau ses effets.
3. Par la présente requête en référé, M. C demande la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 10 septembre 2024, dont il a demandé l'annulation à titre subsidiaire dans un mémoire complémentaire produit dans l'instance n° 2405581, dans le cadre de laquelle il a demandé l'annulation de la décision du 18 décembre 2023, les deux décisions présentant un lien suffisant entre elles.
4. En l'état de l'instruction, notamment de l'ensemble des pièces versées aux dossiers, éclairées par les observations formulées lors de l'audience publique, aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause du 10 septembre 2024, à supposer même, d'ailleurs, que cet arrêté ne présente pas, s'agissant de la mise en œuvre des effets de l'arrêté du 23 juillet 2019, un caractère superfétatoire.
5. Aussi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de M. C, aux fins de suspension de l'arrête du 10 septembre 2024, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. C étant rejetées, celles qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que M. C présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 18 octobre 2024.
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/le greffière en chef,
Le greffier.
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