Tribunal Administratif de Marseille, 16/10/2024, n° 2206890
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour les assistants d'éducation (agents contractuels), le non‑renouvellement d’un CDD n’est pas un droit du salarié et ne nécessite pas de motivation formelle, mais le juge doit vérifier que la décision repose sur l’intérêt du service. En l’espèce, les faits reprochés (retards, absences injustifiées, initiative non autorisée) justifient le refus de renouveler, écartant l’allégation de motif syndical discriminatoire. Cette interprétation est directement exploitable pour contester ou valider des décisions analogues dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. B A, représentée par Me Poncelet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 juin 2022 par laquelle la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat d'assistant d'éducation ;
2°) d'enjoindre au proviseur du lycée Victor Hugo de réexaminer sa situation et de lui proposer un renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admisnirative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'éviction de plusieurs assistants d'éducation dans un contexte de tensions entre la hiérarchie et le personnel de la vie scolaire est fondée sur des motifs discriminatoires et étrangers à l'intérêt du service ;
- il se trouve sanctionné à raison de son engagement syndical et militant et son soutien à ses collègues alors qu'aucun reproche n'a été fait sur sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2023, le proviseur du lycée Victor Hugo conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Poncelet, représentant M. A et celles de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille
Considérant ce qui suit :
1. M. A était assistant d'éducation auprès du lycée Victor Hugo à Marseille en vertu d'un contrat à durée déterminée pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par une décision en date du 27 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, la proviseure du lycée Victor Hugo a refusé de renouveler son contrat d'assistant d'éducation.
2. Aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. () / Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans. () ".
3. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision de non-renouvellement du contrat d'assistant d'éducation de M. A, la proviseure du lycée Victor Hugo s'est fondée sur ce que l'intéressé a manqué à ses obligations professionnelles de neutralité, de laïcité et de réserve, ainsi qu'à son devoir d'obéissance hiérarchique en accusant, sans fondement, une enseignante de propos racistes, en ayant une posture professionnelle qui n'est pas celle d'un adulte référent, en ayant un comportement irrespectueux envers la communauté éducative, effectuant des missions non autorisées par la hiérarchie et arrivant très régulièrement en retard dans la prise de son service.
5. En premier lieu, M. A soutient que la décision de non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été prise en raison de l'intérêt du service mais eu égard à son engagement syndical. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une note du 20 juin 2022, complétée par des courriels du 24 février 2022 et du 10 mars 2022, ainsi que de fiches d'absence injustifiées des 4 et 9 avril 2022, que le requérant a pris fréquemment son service en retard sur la période allant du 3 septembre 2021 au 1er juin 2022 et qu'il n'a pas justifié ses absences. Il ressort également de cette note que le requérant ne se positionnait pas dans une démarche d'encadrement et de surveillance des élèves et que ce manque de surveillance occasionnait des désordres dans l'établissement, notamment la perturbation de certains cours par des élèves sans surveillance. Il ressort, de plus, d'un courriel du 14 mars 2022 que le requérant a pris l'initiative d'interrompre certains cours, sans en informer sa hiérarchie, pour informer les élèves des formalités d'inscription sur les listes électorales. De surcroît, si l'intéressé reproche à la proviseure de ne pas avoir mené d'enquête, à la suite de son signalement en date du 20 janvier 2022 concernant des propos racistes qui lui auraient été rapportés par des élèves accusant une enseignante, ces mêmes élèves ont, par une attestation du 21 janvier 2022, infirmé ces dires et dépeint, au contraire, une enseignante motivante et impliquée. Si le requérant produit des attestations faisant état de son exemplarité professionnelle, ces seules attestations ne suffisent pas à établir que la décision attaquée reposerait sur un motif étranger à l'intérêt du service, alors que les éléments, cités plus haut, montrent, de sa part et de façon répétée, une posture professionnelle de non conforme au règlement intérieur. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, la proviseure du lycée Victor Hugo ait eu l'intention de sanctionner M. A. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il ressort au contraire des pièces du dossier que cette décision a été prise en raison de l'insuffisance de la manière de servir du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire déguisée doit être écarté. Pour le même motif, le moyen tiré de la non communication du dossier doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juin 2022 doivent être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
9. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent par suite être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. L'Etat n'étant pas partie à la présente instance, et a fortiori pas la partie perdante, les conclusions que M. A formule sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent en tout état de cause être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au proviseur du lycée Victor Hugo à Marseille et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2206890