Tribunal Administratif d'Orléans, 16/10/2024, n° 2401276
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que les conclusions d’une expertise médicale ne constituent pas un acte administratif décisoire et ne peuvent donc pas être annulées directement pour excès de pouvoir ; la requête est irrecevable. L’agent peut toutefois contester l’arrêté d’employeur qui s’appuie sur cette expertise, sous réserve du respect des délais de recours.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme D A demande au tribunal d'annuler les conclusions du rapport d'expertise médicale du 23 mai 2022 du docteur E B.
Elle soutient que cette expertise médicale est illégale au motif que :
- son reclassement est mentionné mais elle n'a pas eu de retour de la part de son employeur ;
- une réorientation en raison de son invalidité et de son âge va être difficile ;
- elle a entrepris les démarches et examens nécessaires pour optimiser sa guérison ;
- elle a transmis ce rapport à son médecin traitant pour qui le taux d'IPP paraît inapproprié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique de 1ère classe travaillant pour la commune de Dreux (28100), a été victime le 23 mai 2022 à la suite d'une chute d'un accident reconnu imputable au service à l'origine d'une fracture radiale du poignet gauche. Elle sera arrêtée et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette dernière date. L'expertise médicale réalisée le 15 janvier par le docteur C B à la demande de la commune Dreux a conclu à l'inaptitude définitive de Mme A à son poste antérieur, estimé que son reclassement sur un poste sédentaire s'imposait, fixé la date de consolidation au 15 janvier 2024, jour de l'expertise, et le taux d'IPP à 10 %. Par arrêté en date du 21 février 2024, le maire de la commune de Dreux a mis fin au placement de Mme A en CITIS au 15 janvier 2024 (article 1er), considéré que les arrêts de travail à compter du 16 janvier 2024 seraient pris en charge au titre du congé pour maladie ordinaire (article 6), fixé la date de consolidation au 15 janvier 2024 avec un taux d'IPP de 10 % (article 3), estimé que son reclassement professionnel sur un poste sédentaire s'imposait et que la mise à la retraite pour invalidité s'imposera si le reclassement de l'intéressée s'avérait impossible (article 6).
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2 ".
4. Mme A n'est pas recevable à demander l'annulation des conclusions de l'expertise médicale réalisée par le Dr E B en date du 15 janvier 2024, celles-ci ne constituant pas un acte administratif présentant un caractère décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Une telle circonstance ne fait cependant pas obstacle, si la requérante s'y croit fondée, à ce qu'elle puisse contester, sous réserve du respect du délai de recours contentieux, la décision prise par son employeur sur la base de cet avis. Il s'ensuit que la demande de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée.
5. Si sa demande peut être redirigée contre l'arrêté du 21 février 2024 mettant fin à congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 juin 2024, lequel comporte la mention des voies et délais de recours, qu'elle produit également en pièce jointe dans ses écritures, elle ne soulève cependant aucun moyen à l'appui de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1,4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Copie en sera adressé pour information à la commune de Dreux.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.