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Tribunal Administratif d'Orléans, 24/10/2024, n° 2404305

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 24 octobre 2024 avancement et carrière renouvellement de détachement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise qu’un fonctionnaire dont le détachement arrive à échéance n’a aucun droit au renouvellement et que l’autorité peut refuser ce renouvellement sans motivation, sauf s’il s’agit d’une mesure disciplinaire. La charge de la preuve incombe à l’agent pour établir une discrimination liée à son état de santé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2024 par lequel le président du conseil départemental du Loiret a refusé de renouveler son détachement.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande d'intégration directe le 28 juin 2024 qui a été refusée sans qu'aucun motif ne lui soit fourni ;
- elle n'a commis aucune faute grave ;
- elle a le sentiment d'avoir été radiée en raison des restrictions médicales liées à son état et a été discriminée en raison de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, fonctionnaire territoriale, a été détachée auprès du département du Loiret en qualité d'adjoint principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2022. Son détachement a été renouvelé à compter du 1er octobre 2023 par arrêté du 24 août 2023. Après un entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2024, elle a été informée que son détachement ne serait pas renouvelé au terme prévu le 30 septembre 2024. Par arrêté en date du 6 aout 2024, le président du conseil départemental du Loiret a mis fin à son détachement à compter du 1er octobre 2024 et l'a radié des effectifs du département du Loiret. Mme B conteste cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. D'une part, selon l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". L'article L. 513-2 du même code dispose : " Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. ". L'article L. 513-24 du même code prévoit : " Au terme d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. / Le fonctionnaire territorial qui refuse l'emploi proposé est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé ".
4. En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Une telle mesure n'a pas davantage à être motivée.
5. D'autre part, selon l'article L. 131-1 du code précité : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ". L'article L. 131-12 dispose : " Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait : 1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ; () ". Il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement.
6. En premier lieu, si Mme B indique ne pas avoir commis de faute grave pouvant justifier la mesure contestée, toutefois, aucun élément du dossier ne permet ni n'est produit qui permettrait de considérer que la mesure querellée reposerait sur un tel motif et revêtirait ainsi le caractère d'une mesure disciplinaire. Ce moyen, à le supposer opérant, est par suite trop imprécis.
7. En deuxième lieu, Mme B ne saurait utilement soutenir à l'appui de sa demande que l'arrêté contesté ne serait pas motivé dès lors qu'il n'a pas à l'être, ainsi qu'il a été dit au point 4. Ce moyen de légalité externe est ainsi manifestement infondé.
8. En troisième et dernier lieu, si Mme B, qui souffre d'une discarthrose lombaire étagée invalidante ainsi qu'elle l'établit par un certificat médical en date du 14 mai 2024, soutient que le refus serait discriminatoire en raison de son état de santé, elle n'apporte toutefois pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes en se bornant à fournir la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 8 juillet 2024 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé à compter de cette même date. Ce moyen n'est dans ces conditions manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Dans ces conditions, la demande de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1,7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au département du Loiret.
Fait à Orléans, le 24 octobre 2024.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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