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Tribunal Administratif d'Orléans, 29/10/2024, n° 2201076

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 29 octobre 2024 avancement et carrière entretien professionnel et révision du compte‑rendu d'évaluation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que la notation de l'entretien professionnel relève d'une appréciation discrétionnaire du supérieur hiérarchique et ne peut être remise en cause que s'il existe une erreur manifeste d'appréciation, ce qui n'est pas retenu dans le présent cas. La demande de révision du compte‑rendu d'évaluation est donc rejetée, rappelant les limites du droit de contestation des agents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 31 mars 2022 et le 6 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de procéder à la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 en réhaussant de " très bien " à " excellent " les thèmes d'évaluations 1-2-6 et 1-2-9 de ce document.
Elle soutient que le compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Best-de-Gand, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe administrative, est en poste au tribunal judiciaire de Tours où elle exerce au sein du greffe. Elle a été reçue en entretien d'évaluation le 12 mars 2021 par la directrice des services de greffe. Le 27 mai 2021, elle s'est vu notifier son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020. Mme B, contestant les termes de ce compte-rendu, a formé un recours hiérarchique, rejeté par une décision du 23 juin 2021. Elle a ensuite saisi la commission administrative paritaire qui a regardé par un avis du 17 novembre 2021 sa demande comme étant irrecevable. Mme B demande l'annulation de son compte rendu d'entretien professionnel établi au titre de l'année 2020.
2. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. () ".
3. Mme B, qui a fait l'objet d'un niveau d'appréciation " très bon " sur deux items relatifs, pour le premier, à l'appréciation de ses compétences professionnelles concernant sa capacité à partager l'information et à transférer ses connaissances, et pour le second, à son autonomie et sens des initiatives dans l'exercice de ses attributions, soutient qu'elle a été sous-évaluée, et qu'un niveau d'appréciation " excellent " aurait dû lui être accordé concernant ces deux compétences. Toutefois, et alors que ses appréciations littérales sont très bonnes et témoignent ainsi qu'elle le soutient de la qualité de son travail et de son investissement, le niveau d'appréciation " très bien " attribué à la requérante dans les deux items susmentionnés correspond à la deuxième meilleure notation possible et constitue ainsi déjà une appréciation élevée de ses compétences professionnelles. Par ailleurs, le garde des Sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que la requérante n'a pas mis en œuvre la tâche de transmission des décisions définitives au service du bureau d'aide juridictionnelle au cours de l'année 2020 et que la formation qu'elle a dispensée sur le surendettement et les élections professionnelles a, en réalité, été en grande partie assurée par une magistrate du tribunal judiciaire de Tours. Enfin, le principe de l'évaluation étant annuelle, Mme B ne saurait se prévaloir d'un droit acquis au maintien de ses précédentes appréciations " excellent " sur l'item " capacité à partager l'information et à transférer ses connaissances ". Dans ces conditions, quand bien même la circonstance que la requérante n'aurait pas participé activement aux opérations de déménagement du tribunal n'est pas établie et qu'il ressort des pièces du dossier que ses qualités professionnelles sont indéniables, le moyen unique tiré de ce que son compte rendu d'évaluation professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Nicolas Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le rapporteur,
Nicolas A
La présidente
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier
Vincent DUNET
La République mande et ordonne garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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