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Tribunal Administratif de Rouen, 04/10/2024, n° 2302238

Tribunal administratif 4 octobre 2024 avancement et carrière compte rendu d'entretien professionnel (CREP) - évaluation annuelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le compte‑rendu d’entretien professionnel doit couvrir l’ensemble de l’année, qu’il n’existe aucun droit à ce que l’évaluation d’une année soit maintenue ou améliorée par rapport à l’année précédente, et que la partialité doit être clairement démontrée. En l’absence de ces éléments, la contestation du CREP a été rejetée, validant ainsi la décision d’évaluation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2023 et le 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Lévesques, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte rendu d'entretien professionnel (CREP) établi au titre de l'année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) d'Yvetot la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
-l'essentiel du compte-rendu aurait dû porter sur le travail accompli au sein de l'EPLEFPA de la Bretonnière, établissement dans lequel il a exercé pendant la majeure partie de de l'année 2022, avant d'être muté en décembre 2022 au sein de l'EPLEFPA d'Yvetot ;
- les faits reprochés sont infondés et en contradiction avec le compte-rendu d'entretien établi au titre de l'année 2021 ;
- son compte rendu d'entretien professionnel est fondé sur des faits matériellement inexacts ;
- son compte-rendu d'entretien professionnel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa manière de servir ;
- son compte-rendu d'entretien professionnel, rédigé de manière partiale, est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 6 mai 2024 fixant la clôture de l'instruction au 28 mai 2024 à 12 h ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Minne, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lévesques, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, attaché d'administration principal, exerce les fonctions de secrétaire général au sein de l'EPLEFPA d'Yvetot depuis le 5 décembre 2022. Le 14 avril 2023, le directeur de cet établissement a établi le CREP au titre de l'année 2022 qui est la décision attaquée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code général de la fonction publique : " L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. " Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.() "
3. En premier lieu, si le requérant soutient que le compte-rendu en litige aurait dû essentiellement porter sur le travail accompli dans l'EPLEFPA de la Bretonnière (Seine-et-Marne) où il a exercé ses fonctions pendant les onze premiers mois de l'année 2022, il ne ressort pas des éléments du compte-rendu que cette période précédant sa mutation à Yvetot n'aurait pas été prise en compte dans l'évaluation. Il ressort au contraire des écritures en défense que le supérieur hiérarchique direct du requérant avait pris attache avec son homologue de l'EPLEFPA de la Bretonnière avant d'édicter le CREP de l'année 2022 et que, par courrier du 16 juin 2023, le chef de ce dernier établissement a donné son accord avec les objectifs fixés, les résultats analysés et observés et, plus généralement les appréciations portées sur la manière de servir en Seine-et-Marne. Par suite, le moyen tiré de ce que le supérieur hiérarchique aurait omis, dans la rédaction du CREP 2022, de prendre en compte l'année 2022 dans son ensemble doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des mentions du CREP de l'année 2021 pour démontrer que celui de l'année 2022 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'évaluation professionnelle des fonctionnaires présente un caractère annuel et ne leur confère aucun droit acquis à ce que leur évaluation soit maintenue ou rendue plus favorable d'une année à l'autre.
5. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune mention du CREP contesté ni d'aucune pièce du dossier, que le directeur de EPLEFPA d'Yvetot aurait nourri une animosité personnelle envers le requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité est infondé et doit être écarté. A supposer que le requérant doive être regardé comme soutenant que le CREP en litige doit être analysé comme une sanction déguisée, ce moyen n'est pas fondé pour le motif qui précède.
6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les faits sur lesquels reposent l'appréciation de la manière de servir sont matériellement inexacts. Si le requérant critique les baisses d'évaluation dans la rubrique " sens des relations humaines " et conteste le caractère général des griefs à son encontre concernant ses capacités relationnelles avec les équipes sous sa responsabilité, il n'apporte pas d'élément, hormis ses précédentes évaluations, à l'appui de son moyen. Le supérieur hiérarchique direct a relevé les qualités professionnelles de l'intéressé dans l'appréciation générale du compte-rendu d'entretien professionnel. Dans ces conditions les moyens tirés de ce que le compte rendu d'entretien professionnel 2022 de M. A serait entaché d'erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du CREP établi au titre de l'année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée pour information à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole d'Yvetot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
N°2302238

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