Tribunal Administratif de Rouen, 10/10/2024, n° 2403356
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le juge des référés ne peut modifier une ordonnance que s'il existe un élément nouveau et que la décision de l'université de placer le fonctionnaire en détachement d'un an, bien que provisoire, ne contrevient pas à l’injonction de réexamen dans le délai imparti. La décision confirme que les mesures provisoires peuvent être limitées dans le temps et que l’exécution des frais de justice relève du comptable public.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 25 septembre 2024, et deux mémoires, enregistrés le 9 octobre 2024, M. B C, représenté par l'AARPI Practice Avocats, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte journalière de 200 euros, d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 30 août 2024 par laquelle, notamment, les effets de la décision du 24 juillet 2024 de refus de renouvellement de son détachement pour une durée de cinq ans ont été suspendus ;
2°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la situation dans laquelle le place l'université est éprouvante moralement et financièrement ;
- la lettre du 4 octobre 2024 dont il a eu connaissance la veille de l'audience ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut s'analyser comme revenant sur le retrait de la décision implicite d'acceptation du détachement pour une durée de cinq ans dont il est titulaire ;
- s'il ne devait finalement bénéficier que d'un détachement d'une durée limitée à un an, en méconnaissance de la portée de l'ordonnance de référé du 30 août 2024 qui impliquait nécessairement que sa situation légale et réglementaire consiste en un détachement de cinq ans, il risque de perdre son poste et son statut ;
- les frais liés au litige ne lui ont pas été remboursés.
Vu :
- la décision par laquelle le président a désigné M. A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier, notamment celle versée le 9 octobre 2024 pour l'université Rouen Normandie, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel Interbarreaux.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l'audience publique :
- l'AARPI Practice Avocats,
- et la SELARL Cornet Vincent Ségurel Interbarreaux.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2024 à 9 h, présenté son rapport, ont été entendues les observations de Me Sanches, pour M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la demande d'exécution et convient qu'elle peut être examinée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. "
2. Professeur des universités affecté à l'université Rouen Normandie en 2010, M. C a été, sur sa demande, placé en position de détachement pour exercer les fonctions d'enseignant-chercheur en économie au sein du groupe des écoles nationales d'économie et de statistiques (GENES) à compter du 1er septembre 2016. Par une décision du 24 juillet 2024, le président de l'université Rouen Normandie a rejeté sa dernière demande de renouvellement de détachement, l'a placé en disponibilité pour convenances personnelles au titre du mois de septembre 2024 et a prononcé sa réintégration à compter du 1er octobre 2024. Par ordonnance du 30 août 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision, attaquée en tant qu'elle refuse le renouvellement du détachement et place l'intéressé en disponibilité pour la période couvrant le mois de septembre 2024. Le juge a estimé qu'un moyen tiré de ce que la décision attaquée devait être regardée comme retirant illégalement une décision implicite d'acceptation du renouvellement de détachement, créatrice de droits, et qu'un autre moyen, tiré de ce que le requérant ne pouvait être placé en disponibilité pour convenances personnelles sans demande de sa part, étaient, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte en litige. Par l'article 2 de l'ordonnance de référé du 30 août 2024, l'université de Rouen Normandie s'est vu enjoindre de procéder au réexamen de la situation de M. C et de le placer dans une situation légale et réglementaire dans le délai de dix jours.
3. En premier lieu, par lettre du 4 octobre 2024, M. C a été placé, dans l'attente du réexamen de sa demande de détachement d'une durée de cinq ans par l'instance universitaire compétente, dans la position de détaché pour une durée d'un an, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Alors même que cette position a été arrêtée au-delà du délai de dix jours imparti par l'ordonnance de référé du 30 août 2024, elle constitue une décision qui traduit un réexamen de la situation de l'intéressé au sens qu'il convient de conférer à cette décision de justice, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire. La circonstance que la portée de la décision du 4 octobre 2024 apparaisse limitée dans le temps au regard de ce que sollicitait le requérant ne suffit pas à considérer que l'autorité universitaire a méconnu l'étendue de l'injonction de réexamen ordonnée en référé. Dans ces conditions, en l'absence d'élément nouveau, les conclusions tendant à compléter l'ordonnance du 30 août 2024 par de nouvelles mesures d'exécution en application des dispositions finalement invoquées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
4. En second lieu, en application de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, il appartient à M. C de demander au comptable public assignataire de prendre des mesures visant à assurer l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance de référé du 30 août 2024 mettant la somme de 1 000 euros à la charge de l'université de Rouen Normandie au titre des frais exposés par M. C. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L 313-3 du code monétaire et financier que la somme due doit être augmentée de plein droit des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, ce taux étant susceptible d'être majoré de 5 points à compter à l'issue du délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance de référé, intervenue le 2 septembre 2024. Ce n'est que si le comptable public ne procède pas au règlement, sur présentation de l'ordonnance du 30 août 2024, que le tribunal pourra être valablement saisi d'une demande d'exécution contre ce comptable en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C, pourtant assisté par un avocat, ait présenté une telle demande de paiement direct. Par suite, les conclusions tendant à ce que soient ordonnées des mesures pour assurer l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance du 30 août 2024 et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander la mise en œuvre de mesures d'exécution de l'ordonnance de référé du 30 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à l'université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. A Le greffier,
N. BOULAY
N°2403356