Tribunal Administratif de Rennes, 18/09/2024, n° 2203108
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un décès ne suffit pas, à elle seule, à établir une faute de l’employeur public en matière de prévention des risques professionnels : il faut démontrer des manquements précis aux obligations de sécurité et un lien causal. Décision utile pour les dossiers de burn-out/surmenage, mais rendue dans un contexte Éducation nationale et crise Covid, donc transposabilité FPT partielle.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. A C, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté sa demande indemnitaire du 14 avril 2022 ;
2°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser une somme de 100 500 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- en favorisant le surmenage de sa mère, Mme D, et en omettant de lui fournir l'aide nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, le rectorat de l'académie de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité de droit commun ;
- l'imputabilité du décès de Mme D au service a été reconnue par une décision du recteur du 25 mai 2020 ; cet accident résulte incontestablement de son épuisement professionnel qui a résulté de l'accroissement significatif de son activité durant la crise sanitaire et de l'absence de moyens pour atteindre les objectifs donnés ; elle n'a plus été à même de distinguer concrètement sa vie privée et sa vie professionnelle et était dans un état d'extrême fatigue ; les services du rectorat n'ignoraient pas les conditions de travail dans lesquelles se trouvaient les directeurs et directrices des écoles durant la crise sanitaire et plus particulièrement durant le confinement, mais aucune mesure de prévention contre l'épuisement professionnel n'a été prise ; Mme D s'est retrouvée démunie face à une pression hiérarchique trop prégnante et à des objectifs de résultat inatteignables en l'absence de moyens nécessaires ; le recteur a ainsi méconnu les dispositions de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 en favorisant son surmenage et en omettant de fournir l'aide nécessaire à la gestion de la crise et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;
- étant âgé de plus de 21 ans, il ne bénéficie pas de la pension prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- il a subi un préjudice moral considérable du fait de la perte de sa mère en raison de la proximité affective qu'ils entretenaient ; à cette perte s'ajoutent ses inquiétudes quant aux moyens de subvenir à ses besoins ; l'indemnisation de ce préjudice moral doit s'élever à 30 000 euros ;
- il est étudiant et ses études ne lui permettent pas d'exercer une activité professionnelle ; les dépenses liées à son année de Master 1 s'élèvent à 8 000 euros ; ses ambitions professionnelles vont porter ses frais à un coût minimum de 12 000 euros par an durant les quatre prochaines années ; son préjudice financier s'élève donc à 56 000 euros ;
- il a dû prendre à sa charge les frais d'obsèques et de concession, les factures dues par sa mère, ainsi qu'un prêt à la consommation de 700 euros et un reliquat d'impôt sur le revenu de 450 euros ; ces frais s'élèvent au total à 14 500 euros ;
- le lien de causalité est établi ; Mme D ne souffrait d'aucune pathologie antérieure, y compris psychique ; l'accident vasculaire cérébral ne peut donc avoir résulté que de ces conditions de travail ;
- à titre subsidiaire, en favorisant le surmenage de sa mère, Mme D et en omettant de lui fournir l'aide nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, le rectorat de l'académie de Rennes a engagé sa responsabilité sans faute et a ouvert droit à une indemnisation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune faute n'a été commise ;
- l'indemnisation éventuelle d'un préjudice moral doit être évaluée à un montant compris entre 4 000 et 6 000 euros ;
- le préjudice patrimonial de 56 000 euros n'est pas justifié ; une indemnisation des frais d'obsèques de 1 714 euros, conforme aux prévisions de l'arrêté interministériel du 20 février 1952 a été proposée à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, mère de M. C, qui était directrice et professeure des écoles, en poste à l'école primaire Jacques Brel de Saint-Brieuc, a été victime, le 14 mai 2020 en fin de journée sur son lieu de travail, d'un accident vasculaire cérébral, qui a été à l'origine de son décès, survenu à l'hôpital le lendemain. Le recteur de l'académie de Rennes a reconnu le caractère imputable au service de cet accident par une décision du 25 mai 2020. M. C, qui est né en avril 1997, a déposé, le 14 avril 2022, une demande indemnitaire préalable auprès du recteur de l'académie de Rennes en se prévalant d'un préjudice total de 100 500 euros. Cette demande a été rejetée implicitement. Dans le cadre de la présente instance, il invoque successivement la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute de l'État.
S'agissant de la responsabilité pour faute :
2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation () ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application [] ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " Le médecin de prévention est informé par l'Administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ".
3. M. C soutient que l'accident vasculaire cérébral, auquel Mme D a succombé, a résulté de la surcharge de travail à laquelle elle a dû faire face, à compter du mois de mars 2020, en étant confrontée principalement à la nécessité d'organiser d'abord la continuité pédagogique durant le confinement sanitaire rendu nécessaire par l'épidémie de covid-19, puis la mise en place des protocoles sanitaires, qui ont permis la réouverture des établissements scolaires en mai 2020, et de gérer les conséquences de la découverte d'amiante dans son établissement scolaire. Le requérant fait valoir que ces tâches nouvelles ont contraint sa mère à travailler au-delà des horaires légaux et notamment durant les soirées et les week-ends, ce qui aurait engendré chez elle un état d'épuisement physique et psychologique. Il joint à sa requête une attestation établie le 30 août 2021 par une collègue de Mme D relatant l'avoir rencontrée moins d'une heure avant l'accident et avoir constaté, à cette occasion, qu'elle était abattue moralement et physiquement. Toutefois, M. C ne produit ni document de nature médicale de portée générale faisant état d'un lien potentiel entre un surmenage et la survenance d'un accident vasculaire cérébral ni document propre à l'état de santé de sa mère confirmant que son accident vasculaire cérébral aurait été causé par une dégradation de ses conditions de travail. Or l'imputabilité de cet accident au service, si elle constitue un préalable obligatoire à l'engagement de la responsabilité de l'État, en tant qu'employeur, ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre une éventuelle faute de l'État et l'accident vasculaire cérébral dont Mme D a été victime. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'une faute de l'État serait à l'origine des préjudices dont il demande la réparation.
S'agissant de la responsabilité sans faute :
4. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. / () ".
5. Ces dispositions déterminent forfaitairement notamment la réparation à laquelle les enfants d'un fonctionnaire civil décédé lors d'un accident de service peuvent prétendre, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques que ces derniers peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font cependant obstacle ni à ce que les ayants cause du fonctionnaire décédé, ainsi que ses autres ayants droit éventuels, obtiennent de la collectivité qui l'employait, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant, de manière distincte, leur préjudice moral personnel, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée par les ayants cause contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, et dès lors que la réparation forfaitaire qui leur est légalement allouée, en application des dispositions précitées du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne répare pas l'intégralité de ce dommage.
6. Alors même que M. C ne remplissait pas, à la date du décès de sa mère, la condition d'âge prévue à l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite pour bénéficier d'une pension, il est fondé, en qualité d'ayant droit de sa mère décédée, à se prévaloir des conséquences directes sur sa situation personnelle de l'accident de service dont celle-ci a été victime pour solliciter l'indemnisation de son préjudice moral sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'État.
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral, comprenant le préjudice d'affection, subi par M. C du fait de la perte de sa mère en fixant à 7 000 euros son indemnisation.
8. La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande indemnitaire de M. C est annulée.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté la demande indemnitaire formulée le 14 avril 2022 par M. C est annulée.
Article 2 : L'État versera la somme de 7 000 euros à M. C à titre d'indemnisation de son préjudice moral.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie du présent jugement sera adressé au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.