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Tribunal Administratif de Rennes, 26/09/2024, n° 2300470

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 septembre 2024 avancement et carrière mobilité interne / affectation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de Mme B, considérant que l’arrêté de changement d’affectation était une mesure d’ordre intérieur non susceptible de recours contentieux lorsqu’il ne cause pas de grief, et que la demande était irrecevable faute d’argumentation. Cette décision confirme la jurisprudence limitant le contrôle juridictionnel des réorganisations internes, principe transposable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 17 juin 2024,
Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 portant changement d'affectation sans changement de résidence, en tant qu'il prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Elle soutient que :
- cet arrêté lui fait grief dès lors qu'il s'oppose à ce qu'elle perçoive un rappel d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) pour la période du 2 juin au
31 décembre 2021 ;
- la note de réorganisation du centre d'identification des matériels de la défense (CIMD) précise s'agissant des mouvements de personnel que les agents sont affectés en gestion à compter du 2 juin 2021 ; cette note définit en son paragraphe 1.4 les tâches qui lui incombent à compter de cette date.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 14 août 2024, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- l'arrêté de changement d'affectation de Mme B du 13 décembre 2022 constitue une simple mesure d'ordre intérieur qui, à défaut de faire grief à l'intéressée, est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
- la requête qui ne contient ni moyen, ni conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, technicienne supérieure d'études et de fabrications (TSEF) de 3ème classe au sein du centre d'identification des matériels de la défense (CIMD) du ministère des armées demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 portant changement d'affectation sans changement de résidence, en tant qu'il prend effet à compter 1er janvier 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que la note de réorganisation du CIMD du
28 mai 2021, mentionne que les agents listés dans ce document, dont Mme B, ne sont affectés qu'en gestion à compter du 2 juin 2021 sur les postes les concernant. En particulier cette note précise s'agissant de Mme B qu'elle reste affectée en qualité que " technicien gestion logistique de biens " du bureau " méthodes et pilotage technique " de la section " pilotage fonctionnel de la codification " jusqu'à la mise à jour des postes décrit en organisation au titre du référentiel en organisation (REO) de 2022. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que cette mise à jour s'est traduite par la création du poste de " technicien codificateur supérieur ".
En outre, le formulaire de demande de mutation déposé par Mme B précisait que la date d'affectation souhaitée devait être fixée au 1er janvier 2022, date effective de création du poste souhaitée, en conformité avec le REO de 2022 du CIMD. Dans ces conditions, caractérisées par une période de transition au cours du second semestre 2021 permettant la définition de ce nouveau poste, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation formées par Mme B doivent être écartées.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des armées, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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