Tribunal Administratif de Rennes, 26/09/2024, n° 2206326
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé la décision du recteur qui prolongeait le congé d’invalidité sans prévoir le remboursement des soins liés à l’accident de service, en se fondant sur l’article L.822‑24 du CGFP qui impose la prise en charge des honoraires médicaux, y compris post‑consolidation. Il a également rejeté la fin de non‑recevoir du recteur, rappelant que les conclusions contre une décision implicite de rejet d’un recours gracieux restent recevables.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, Mme D E demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement, du 8 décembre 2022 au 31 janvier 2023, au titre de l'accident de service du 22 janvier 2018 en tant que cette décision n'a pas prévu la prise en charge des soins liés à cet accident, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 décembre 2022.
Elle soutient que :
- la décision du 18 octobre 2022 comporte une erreur dans les visas dès lors que l'arrêté vise l'expertise du docteur B mais ne vise aucunement l'expertise du docteur A ;
- elle a transmis au rectorat en lettre recommandée par voie postale une prolongation d'arrêt de travail dans le cadre de l'accident de service jusqu'au 13 février 2023 ; l'ordonnance en date du 23 novembre 2022 établie par le docteur C précise que le traitement est en rapport avec l'accident de service et est prolongé de trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions formées contre une décision implicite sont irrecevables dès lors qu'existe une décision explicite statuant sur la situation de Mme E ;
- les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, adjointe au responsable du département " Assistance de proximité " du service informatique du rectorat de l'académie de Rennes, et responsable du pôle projet étude et support, a candidaté au poste de responsable du département en 2017 mais n'a pas été retenue. Le 22 janvier 2018, lors d'un entretien professionnel, le nouveau responsable de département lui a indiqué qu'elle ne serait pas maintenue dans ses fonctions d'adjointe.
À compter du 26 janvier 2018, elle a été placée en arrêt maladie et a bénéficié d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Le 18 janvier 2019, le recteur de l'académie de Rennes a reconnu l'entretien du 22 janvier 2018 de Mme E avec
son supérieur comme un accident imputable au service. Ayant refusé tous les postes de reclassement qui lui avaient été proposés, et pour lesquels elle bénéficiait du maintien de sa rémunération, Mme E a demandé sa mise à la retraite pour invalidité. Par décision du 18 octobre 2022, le recteur de l'académie de Rennes a prolongé son congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement, du 8 décembre 2022 au 31 janvier 2023, au titre de l'accident de service du 22 janvier 2018. Mme E demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle n'a pas prévu la prise en charge des soins liés à cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E doit être regardée comme ayant formé un recours gracieux le 5 décembre 2022 à l'encontre de la décision du 18 octobre 2022 qui a été implicitement rejeté. Par suite, le recteur n'est pas fondé à soutenir que l'existence de la décision explicite du 18 octobre 2022 rendrait irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par Mme E. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le recteur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
4. Il ressort des pièces du dossier que le docteur A, médecin expert psychiatre, interrogé le 9 mai 2022 par l'administration sur la prise en charge des soins post-consolidation de l'état de santé de Mme E a estimé qu'elle devait être prise pour une durée de six mois. La requérante se prévaut de la circonstance que le 7 décembre 2022 le docteur C, médecin psychiatre, a prolongé son arrêt de travail pour une durée de trois mois estimant qu'il était en lien avec l'accident de service du 22 janvier 2018. Par suite, c'est à tort que l'autorité administrative a estimé que l'arrêt de travail prescrit postérieurement au 7 décembre 2022 devait être pris en compte au titre de la maladie ordinaire notamment pour le remboursement des honoraires médicaux et des frais litigieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du
18 octobre 2022 en tant qu'elle n'a pas prévu la prise en charge des soins liés à son accident de service survenu le 22 janvier 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2022 est annulée en tant qu'elle n'a pas prévu la prise en charge des soins liés à l'accident de service Mme E survenu le 22 janvier 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 5 décembre 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au rectorat de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. DescombesLe greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.