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Tribunal Administratif de Paris, 03/09/2024, n° 2423314

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 septembre 2024 avancement et carrière référé-liberté et critère d'urgence pour suspension de détachement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête en référé-liberté de Mme B au motif que l'urgence invoquée n’était pas suffisante, conformément aux articles L.521‑2, L.522‑1 et L.522‑3 du code de justice administrative. La décision rappelle que le juge des référés peut refuser la mesure d’urgence lorsqu’elle ne satisfait pas aux exigences d’urgence et de compétence, même en présence d’allégations de violation de libertés fondamentales.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme C B, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés en économie-gestion option comptabilité et finance dans l'académie de Paris et de la décision du 19 août 2024 (non produite) la réintégrant en conséquence dans le corps des assistants de service social ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
- sa réintégration a un impact financier important ainsi que sur ses conditions d'existence alors que, divorcée, elle élève seule ses enfants dont une fille de 15 ans ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il n'a pas été statué sur son recours gracieux du 15 juillet 2024 ; la procédure contradictoire n'a pas été respecté ; le principe des droits de la défense a été violé ; il a été porté atteinte à son droit à un recours effectif et à une procédure équitable ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; constitutives d'un détournement de pouvoir et proses après harcèlement moral ;
- il est porté atteinte à son droit à une vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; ainsi qu'au principe d'égalité et de non-discrimination, à son droit de travailler dans des conditions normales, à son droit à l'égalité des chances professionnelles, à sa dignité et son intégrité, à ses droits acquis, à sa liberté de choix professionnel, au droit de choisir sa rémunération, au droit à la prise en compte de la situation des familles monoparentales et à la garantie contre les déqualifications professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Mme B, assistante de service social, a été détachée à compter du 1er septembre 2023 dans le corps des professeurs certifiés. Ayant demandé son intégration dans ce corps elle a subi une inspection ayant donné lieu à un avis défavorable à la suite de quoi elle a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er septembre 2024. Alors qu'elle n'aura effectué qu'une année en détachement, elle invoque dans sa présente requête en référé-liberté, enregistrée le lendemain de cette date, comme situation d'urgence à statuer en quarante-huit heures, les troubles induits dans ses conditions d'existence et sa perte financière. Elle présente, en outre et de façon abusive qui pourrait être sanctionnée de l'amende prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, sa requête en référé-liberté, qui est soumise à une condition d'extrême urgence, juste après la notification de l'ordonnance n° 2422589 du 30 août 2024 rejetant une requête en référé-suspension pour défaut d'urgence alors que le degré d'exigence de l'urgence est moindre dans cette procédure et qu'elle n'invoque aucun élément nouveau.
3. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions sur les frais de procédure d'ailleurs également abusives dans leur montant en l'absence de frais d'avocat.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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