Tribunal Administratif de Paris, 17/09/2024, n° 2422738
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu’en référé-suspension, la perte de rémunération d’un agent public ne suffit pas automatiquement : l’urgence s’apprécie concrètement au regard des ressources et charges justifiées, ainsi que de l’intérêt public à l’exécution de la sanction. Décision utile pour les agents contractuels contestant un licenciement disciplinaire, surtout sur la nécessité de documenter précisément l’urgence financière, mais portée limitée car rendue pour la fonction publique de l’État et sur un cas très factuel.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août et 11 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié sans préavis ni indemnité et de la décision du 2 juillet 2024 mettant fin à son contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; un agent public privé de rémunération bénéficie de la présomption d'urgence ; il se trouve privé de toutes ressources liées à son activité professionnelle alors qu'il doit s'acquitter de diverses charges ; la perte de son emploi constitue une atteinte grave et immédiate à sa carrière professionnelle et au calcul de sa pension de retraite ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées ; elles ont été prises par une autorité incompétente ; l'arrêté du 27 juin 2024 est entaché d'un vice de procédure, les avis du conseil de discipline et de la commission consultative paritaire (CAP) ne lui ayant pas été communiqués ; il n'est pas établi que l'avis de la CAP est suffisamment motivé ; l'arrêté du 27 juin 2024 méconnaît l'article 43-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires ; il invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision du 2 juillet 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence alors qu'il existe un intérêt public à l'exécution des décisions contestées ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions contestées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations de Me Miah, représentant le requérant ;
- les observations de M. B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré présentée pour M. C a été enregistrée le 12 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté en qualité de responsable de la mission contrôle de gestion de la direction numérique du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, après avoir été en charge, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu le 16 septembre 2019, de la mission de gouvernance des systèmes d'information au sein du service du numérique au secrétariat général du ministère de la justice. Le 15 mai 2024, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre en raison principalement de manquements à son obligation d'obéissance hiérarchique et de rupture du lien de confiance avec sa hiérarchie. Par un arrêté du 27 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a licencié sans préavis ni indemnité de licenciement et a, par une décision du 2 juillet 2024, mis fin à son contrat à compter du 3 juillet 2024. Par la présente requête, M. C demande la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. C soutient que les décisions contestées le privent de toutes ressources liées à son activité professionnelle alors qu'il doit s'acquitter de diverses charges dont notamment ses frais de loyer, d'assurances, les frais alimentaires et téléphoniques de sa mère et l'hébergement auprès d'un hébergeur professionnel de la plateforme de gestion qu'il a créée, dont l'utilisation par son employeur est à l'origine du litige, d'un coût de 1 275 euros par mois environ et que la perte de son emploi constitue une atteinte à sa carrière professionnelle et à la constitution de ses droits à retraite. Toutefois, et alors qu'il résulte de l'instruction que la rémunération du requérant avant son licenciement s'élevait à 6 552 euros brut par mois à laquelle s'ajoutait un élément complémentaire de rémunération de 1 725,42 euros, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense sans être contredit que les documents nécessaires pour lui permettre de bénéficier d'une allocation de retour à l'emploi lui ont été communiqués dès le 3 juillet 2024 et que M. C ne justifie pas de l'engagement des démarches à effectuer pour en bénéficier effectivement. Plus largement, le requérant n'apporte aucun élément relatif à ses ressources actuelles et à son patrimoine et, le cas échéant, à l'insuffisance de l'allocation de retour à l'emploi pour faire face à ses charges incompressibles. Il résulte en revanche que le prêt de 25 000 euros qu'il soutient avoir été contraint de souscrire auprès d'une banque en vue de faire face à ses charges l'a été le 4 mai 2024, avant sa convocation devant le conseil de discipline le 15 mai 2024, et l'attestation produite ne comporte aucune précision quant à l'affectation de cet emprunt. En outre, son conseil a indiqué à l'audience que M. C n'avait plus à assumer les frais d'hébergement de la plateforme de gestion depuis le mois d'août ayant renoncé à y héberger son logiciel. Enfin, le requérant n'a saisi le juge des référés que le 27 août 2024 alors que les décisions contestées ont été respectivement prises les 27 juin et 2 juillet 2024 et ont pris effet immédiatement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. C ne justifie pas de la condition d'urgence financière qu'il invoque, et l'atteinte à sa carrière professionnelle et à la constitution de ses droits à pension ne caractérisent pas davantage une situation d'urgence.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'urgence à ne pas suspendre les décisions contestées, invoquées en défense, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension de l'exécution est demandée, la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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