Tribunal Administratif de Poitiers, 24/09/2024, n° 2201558
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour une demande indemnitaire liée à l’exposition à l’amiante sans maladie déclarée, la prescription quadriennale court lorsque l’agent peut connaître suffisamment l’origine et la gravité du dommage, notamment via l’inscription de l’établissement sur une liste ouvrant droit à cessation anticipée. Décision utile pour opposer ou anticiper un moyen de prescription dans les dossiers de préjudice d’anxiété, mais portée FPT limitée car elle concerne des ouvriers d’État du ministère des armées et le texte fourni est incomplet sur la solution finale.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par le cabinet Teissonière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit courant à compter de la date de sa demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts à compter de la même date, en réparation du préjudice moral et des troubles causés dans ses conditions d'existence du fait de son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre (Charente) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour trancher le présent litige ;
- la carence de l'Etat à protéger ses employés exposés à l'inhalation de poussières d'amiante dans l'exercice de leurs fonctions, sans protection adéquate ni information préalable, est de nature à engager sa responsabilité ; sa responsabilité a déjà été engagée à plusieurs reprises s'agissant des ouvriers d'Etat exposés aux poussières d'amiante et exerçant leurs fonctions dans des directions de constructions navales, administrations publiques qui dépendaient du ministère de la défense ;
- s'agissant de la DCN de Ruelle-sur-Touvre, l'exposition des ouvriers aux poussières d'amiante était inévitable en l'absence de mise à disposition d'une protection adaptée et d'évaluation des risques encourus ;
- la jurisprudence administrative a reconnu le lien de causalité entre une exposition suffisamment longue aux poussières d'amiante et l'existence d'un préjudice d'anxiété dû au risque élevé de développer une pathologie grave et de voir son espérance de vie diminuer ;
- en raison de son exposition longue aux poussières d'amiante, sans bénéficier d'une protection quelconque ni d'informations adéquates, il est exposé au risque de développer des pathologies graves et de voir son espérance de vie diminuer ;
- en raison de la carence fautive de la DCN de Ruelle-sur-Touvre et eu égard à sa durée d'exposition aux poussières d'amiante de 1962 jusqu'en 1993, il a subi un préjudice moral qu'il évalue à 15 000 euros ainsi que des troubles dans les conditions d'existence, dont il demande l'indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 dès lors que l'intéressé a eu pleine connaissance de son exposition à l'amiante, et donc des préjudices dont il demande réparation, au plus tard le 10 mai 2006, date de publication de l'arrêté du 21 avril 2006 ayant inscrit la DCN de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a exercé, en qualité d'ouvrier d'Etat, les fonctions de mécanicien de maintenance du 1er juin 1962 au 30 juin 1993 au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Ruelle-sur-Touvre. Il a sollicité, le 6 avril 2022, auprès du ministre des armées, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de son exposition de longue durée à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle sans avoir bénéficié de protection ou d'informations efficaces. Suite au rejet implicite de sa demande, il demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer son préjudice moral ainsi que les troubles causés dans ses conditions d'existence.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. D'une part, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ". Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime, en fonction des informations auxquelles elle a pu avoir accès, est en mesure de connaître de façon suffisante l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir.
3. M. B, qui n'a pas contracté de maladie due à l'exposition aux poussières d'amiante, soutient qu'il supporte, du fait de la carence de l'Etat à protéger ses employés sur le site de la DCN de Ruelle-sur-Touvre, d'une part, un préjudice moral dû à la conscience des graves maladies qu'il encourt et à l'anxiété qui en résulte, d'autre part, des troubles dans les conditions d'existence résultant de la nécessité d'un suivi médical régulier.
4. Si l'exposition potentielle à l'amiante de M. B a pris fin au plus tard en juin 1993, il peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence et l'étendue exacte de la créance qu'il dit détenir sur l'Etat jusqu'à la publication, le 10 mai 2006, de l'arrêté du 21 avril 2006 qui inscrit le site de la DCN de Ruelle-sur-Touvre sur la liste des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. M. B ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle, postérieur à cette date, qui aurait pu retarder la prise de conscience de son exposition à l'amiante ou des conséquences que cette exposition pourrait avoir pour lui, notamment en matière de suivi médical. Dans ces conditions, le délai de prescription quadriennale courait à compter du 1er janvier 2007 et expirait au 31 décembre 2010.
5. Il résulte de ce qui précède que la créance dont se prévaut M. B était prescrite lors de la réception par le ministre des armées, le 7 avril 2022, de sa demande préalable indemnitaire. Il y a donc lieu d'accueillir l'exception de prescription quadriennale opposée en défense et, par conséquent, de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER