Tribunal Administratif de Poitiers, 30/09/2024, n° 2402269
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés ne peut pas ordonner à une collectivité de nommer un agent public ; la demande d'injonction visant à contraindre le maire à nommer une ATSEM est irrecevable et rejetée. Cette décision confirme la compétence limitée du juge des référés en matière de recrutement, limitant les recours en référé pour forcer une nomination.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-la-Noue de procéder à la nomination de Mme A B sur un poste d'ATSEM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à une personne publique de procéder à la nomination d'un agent public. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D C qui au demeurant n'a pas d'intérêt pour agir au nom de Mme B, dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2024
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2402269