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Tribunal Administratif de Poitiers, 19/09/2024, n° 2200994

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 19 septembre 2024 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire des préjudices personnels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir, même sans faute de l’employeur public, une indemnisation complémentaire pour ses préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par l’ATI ou la rente d’invalidité. La solution est directement transposable en FPT pour réclamer la réparation du déficit fonctionnel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique ou de l’assistance par tierce personne après un accident reconnu imputable au service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2022, Mme C A, représentée par Me Gaborit, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 22 569,02 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de son accident du 2 juillet 2018 reconnu imputable au service, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 2 628 euros au titre des honoraires et frais de l'expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers est engagée, qui doit être condamné à lui verser les sommes suivantes :
- 4594,59 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 6000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 7900 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;
- 2074,43 euros au titre de la nécessité d'une tierce personne temporaire.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime conclut à ce qu'elle soit mise hors de cause en raison de l'absence de créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut à ce que la demande d'indemnisation présentée par le requérant soit réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que la demande d'indemnisation de Mme A est excessive.
Vu :
- l'ordonnance n° 2001442 du 23 novembre 2020 confiant l'expertise de Mme A au docteur B ;
- l'ordonnance n° 2001442 du 25 octobre 2021 par laquelle le magistrat chargé des questions d'expertise a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 2 628 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de Mme Thévenet-Bréchot, rapporteure publique,
- les observations de Me Pielberg, représentant le CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce les fonctions de brancardière au service " Equipe unique transport des patients " du centre hospitalier universitaire de Poitiers depuis 2004. Le 2 juillet 2018, alors qu'elle manipulait un chariot de brancardage, elle a ressenti un craquement et une vive douleur à l'épaule droite. Mme A a été placée en arrêt maladie du 2 juillet 2018 au 4 janvier 2020. Son accident a été reconnu imputable au service par une décision du centre hospitalier universitaire de Poitiers du 9 août 2018. Un expert a été désigné par une ordonnance n° 2001442 du 23 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers afin de se prononcer sur les préjudices de Mme A. Il a rendu son rapport le 21 septembre 2021. Mme A demande au tribunal la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme globale de 22 569,02 euros en réparation des préjudices subis. Le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, demande au tribunal de réduire l'indemnisation sollicitée par Mme A à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices subis par la requérante :
En ce qui concerne le droit à réparation :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation des pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par l'accident de service ou la maladie professionnelle, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise établi le 17 septembre 2021, que Mme A a été victime le 2 juillet 2018 d'une lésion inflammatoire, alors qu'elle manipulait un chariot de brancardage. Cette lésion a nécessité une intervention chirurgicale, réalisée le 4 juin 2019. A la suite de cette opération, une capsulite rétractile, complication post-opératoire, est apparue. L'accident survenu le 2 juillet 2018 a été reconnu comme imputable au service par une décision du 9 août 2018. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la responsabilité sans faute du centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être engagée en application du principe énoncé ci-dessus.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant de la date de consolidation :
5. Eu égard aux conclusions du rapport déposé par l'expert désigné par le président du tribunal, la date de consolidation de l'état de Mme A à la suite de l'accident doit être fixée au 4 décembre 2020.
S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
6. Il résulte du rapport d'expertise que Mme A a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100% par l'expert pour la journée du 4 juin 2019 et pour la période du 2 septembre 2019 au 3 janvier 2020 à raison d'une journée par semaine, à 33% pour la période du 5 juin 2019 au 20 juillet 2019, à 25% pour la période du 21 juillet 2019 au 1er septembre 2019 et à 25% à raison de six jours par semaine pour la période du 2 septembre 2019 au 3 janvier 2020 et enfin, à 10% pour les périodes du 2 juillet 2018 au 3 juin 2019 et du 4 janvier 2020 au 4 décembre 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 2 350 euros l'indemnité le réparant.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que compte tenu de la pathologie de Mme A et de son parcours de soins, les souffrances endurées, imputables à l'accident de service du 2 juillet 2018, sont évaluées au niveau 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante la somme de 4000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme A a subi un préjudice esthétique temporaire lié au port d'une attelle du Dujarrier durant six semaines et évalué au niveau 2 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui allouer la somme de 800 euros à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
9. A compter de la date de consolidation de son état de santé, le 4 décembre 2020, Mme A a subi un déficit fonctionnel permanent évalué à 5% par l'expert. Compte tenu de l'âge de 48 ans de Mme A à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l'octroi d'une somme de 5600 euros.
S'agissant des préjudices patrimoniaux :
10. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
11. Il n'est pas contesté qu'ainsi qu'a retenu l'expert, l'état de santé de Mme A a nécessité l'assistance par tierce personne pour la période du 5 juin 2019 au 20 juillet 2019 à raison d'une heure cinq jours par semaine et pour la période du 21 juillet 219 au 3 janvier 2020 à raison de trois heures par semaine. Par suite, il y a lieu d'évaluer le besoin en assistance par une tierce personne non spécialisée au cours de ces périodes, par application d'un taux horaire de 15 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés et jours fériés, à la somme totale de 1780 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Poitiers doit seulement être condamné à verser à Mme A la somme totale de 14 530 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 9 février 2022, date de réception par le centre hospitalier universitaire de Poitiers de sa demande préalable indemnitaire.
14. Par ailleurs, Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 20 avril 2022, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
15. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ".
16. Les frais et honoraires de l'expertise ont été liquidés et taxés par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers par ordonnance du 25 octobre 2021, à la somme de 2 628 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Sur les frais liés au litige et non compris dans les dépens :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 1 600 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à payer à Mme A la somme de 14 530 euros en réparation des préjudices subis. Cette somme portera intérêts à compter du 9 février 2022, date de réception de la demande préalable d'indemnisation de Mme A par le centre hospitalier universitaire de Poitiers. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 9 février 2023, ainsi qu'à chaque échéance annuelle successive.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 628 euros par l'ordonnance n°2001442 du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à M. A la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Copie en sera adressée à l'expert.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET

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