Tribunal Administratif de Poitiers, 30/09/2024, n° 2402268
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés ne peut pas, au titre de son pouvoir provisoire, ordonner à une collectivité territoriale de nommer un agent public ; une telle demande est donc irrecevable et doit être rejetée. La décision confirme que la compétence du juge des référés ne permet pas d’imposer une nomination, limitant ainsi les recours des salariés contre un refus de recrutement.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Pierre-la-Noue de la nommer sur un poste d'ATSEM.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre au demeurant à titre principal à une personne publique de procéder à la nomination d'un agent public. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A B présentées dans le cadre de l'instance en référé sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 30 septembre 2024
Le juge des référés,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°2402268