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Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2203437

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 septembre 2024 santé et sécurité au travail reconnaissance d'imputabilité d'une maladie professionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé le refus de la préfecture au motif que l'expertise médicale n'était pas assurée par un médecin agréé et que la commission de réforme ne comportait pas le médecin oncologue requis, violant ainsi les dispositions de l'article L.822‑20 du CGPF et du décret de 1986. Il a rappelé que la maladie peut être reconnue imputable au service même si elle n'est pas inscrite aux tableaux, dès lors qu'une causalité directe avec l'activité professionnelle est démontrée et que le taux d'incapacité atteint le seuil de 25 %. La décision impose donc à l'administration de reconnaître l'imputabilité dès le 28 septembre 2018 et de verser la rente correspondante.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Fuentes, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Oise a implicitement refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 28 septembre 2018, de fixer sa date de consolidation, son taux d'incapacité et de lui verser une rente viagère d'invalidité, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 360 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale, dès lors que l'auteur du rapport d'expertise n'était pas un médecin agréé ;
- elle est illégale, dès lors que la commission de réforme ne comportait pas de médecin oncologue ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête administrative, ni de la consultation du document unique de prévention des risques professionnels, alors qu'il était exposé à des risques chimiques dans le cadre de sa profession ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fonctionnaire territorial admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er octobre 2012, a déclaré une leucémie lymphoïde chronique, diagnostiquée en septembre 2018, dont il a demandé pour la première fois la reconnaissance d'imputabilité au service le 7 mars 2019. A défaut de réponse de la part de la préfecture de l'Oise, il a réitéré sa demande, par un courrier du 27 juin 2022. Aux termes de sa requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat , aujourd'hui codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique : " " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. () Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale () ". Enfin, l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 % ".
4. M. B a été affecté au sein de la direction départementale de l'équipement, puis de la direction départementale des territoires de l'Oise, où il a successivement exercé les fonctions d'auxiliaire routier, agent de travaux, chef d'équipe d'exploitation, chef d'équipe principal et technicien auprès du conseil départemental. Il est constant qu'entre 1974 et 1985, alors qu'il occupait les deux premières affectations, M. B était quotidiennement exposé à des produits cancérigènes, notamment au benzène et à différents pesticides, sans bénéficier par ailleurs d'équipement de protection individuelle. Alors que les deux premières expertises menées par le même médecin légiste dans le cadre de l'instruction de la demande de M. B concluent à l'absence de lien entre les conditions de travail de l'intéressé et sa pathologie cancéreuse, la direction départementale des territoires a diligenté, en mai 2023, une troisième expertise, conduite par un praticien spécialisé en oncologie et dont les conclusions relèvent que, compte tenu de l'exposition significative et régulière aux produits cancérigènes et de l'absence de facteur de risque intrinsèque pouvant expliquer le développement de sa pathologie, celle-ci ne peut qu'être regardée comme étant essentiellement et directement causée par ses fonctions professionnelles. Il résulte en outre de cette expertise que le taux d'invalidité est évalué à 30 %, ce que ne conteste pas l'administration. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme démontrant que la pathologie dont il est atteint a été essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'ayant entraîné une incapacité permanente au taux mentionné l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, la préfète de l'Oise a méconnu les dispositions précitées en refusant de la considérer comme imputable au service.
5. Il résulte de ce qui précède que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique que l'administration reconnaisse l'imputabilité au service de l'affection de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'elle procède au réexamen du surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Oise a implicitement refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de reconnaitre l'imputabilité au service de la maladie de M. B et de procéder au réexamen du surplus de ses demandes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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