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Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2200042

Tribunal administratif 26 septembre 2024 avancement et carrière mobilité intercorps et commissionnement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que les techniciens supérieurs du développement durable peuvent être commissionnés comme inspecteurs de l'environnement au sein de l'Office français de la biodiversité sans devoir être détachés dans le corps des techniciens de l'environnement ; les missions d'inspection ne constituent pas un emploi distinct justifiant une modification de la position normale d'activité. Ainsi, l'arrêté du 9 juillet 2021 n'est pas entaché d'erreur de droit, même si le régime indemnitaire peut différer, ce qui ouvre la voie à une mobilité intercorps fondée sur le commissionnement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 14 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021, en tant que la ministre de la transition écologique l'a placé en position normale d'activité entrante au sein de l'Office français de la biodiversité à compter du 1er aout 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le placer en position de détachement dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'arrêté le plaçant en position normale d'activité est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il est affecté sur des missions qui ne sont pas afférentes à ses grade et corps d'origine ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que son grade d'origine ne permet pas que lui soient confiées des fonctions de police ;
- il méconnait le principe d'égalité, dès lors que les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP pour les techniciens supérieurs du développement durable sont moins favorables que celles applicables aux techniciens de l'environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 avril 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, technicien supérieur du développement durable affecté au sein de la direction départementale des territoires de l'Oise, a demandé à bénéficier d'une mutation au sein de l'Office français de la biodiversité. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 l'affectant au sein de cet établissement, en tant qu'il le place en position normale d'activité.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable. / Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l'Etat qui en relèvent ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 172- 1 du code de l'environnement : " I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l'abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l'Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l'appellation d'inspecteurs de l'environnement () ". Selon l'article R. 172-2 du même code : " L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale ". Il résulte enfin des dispositions de l'article R. 131-34-1 du même code : " Les agents techniques de l'environnement, les techniciens de l'environnement ainsi que les autres agents, en poste à l'Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu'à l'article R. 131-34-1-1 () ".
4. M. A, technicien supérieur du développement durable, soutient, sans être contesté sur ce point, exercer, depuis sa nomination au sein de l'Office français de la biodiversité, des missions d'inspecteur de l'environnement. S'il résulte des articles L. 172-1 et R. 172-1 du code de l'environnement que la particularité liée à l'exercice de telles missions nécessite un commissionnement, elles ne constituent toutefois pas un emploi. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de la combinaison de l'article 3 du décret du 18 septembre 2012 et de l'article R. 131-34-1 du code de l'environnement que ces missions n'ont pas vocation à être exclusivement exercées par des agents relevant du corps de techniciens de l'environnement et qu'un agent relevant du corps des techniciens supérieurs du développement durable, affecté à l'office français de la biodiversité, peut être commissionné pour remplir de telles missions. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que faute de l'avoir placé en position de détachement dans le corps des techniciens de l'environnement, l'administration aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit.
5. En second lieu, à supposer qu'il établisse se trouver dans une situation indemnitaire moins avantageuse que les agents du corps des techniciens de l'environnement, ce qui, au demeurant, ne ressort pas de l'unique fiche de paie qu'il se borne à produire, M. A, qui relève du corps des techniciens supérieurs du développement durable, ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe d'égalité.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. En conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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