Tribunal Administratif d'Amiens, 25/09/2024, n° 2401746
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif d'Amiens a constaté que l'arrêté de sanction disciplinaire avait été retiré, rendant sans objet les conclusions d'annulation et d'injonction. Cependant, il a condamné la commune à verser une somme de 500 euros au requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mettant en évidence l'importance de la régularité de la procédure disciplinaire et des droits du fonctionnaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. A B, représenté par Me Riou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le maire de la commune d'Abbeville a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de douze mois assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Abbeville de le réintégrer sur son poste ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Abbeville une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de se taire lors de la procédure disciplinaire ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que l'affirmation selon laquelle il aurait reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés est matériellement inexacte ;
- s'il reconnait certains faits, la matérialité de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, alors que les manquements qui lui sont reprochés sont contradictoires avec ses évaluations professionnelles ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements graves et répétés qui auraient pu justifier à eux seuls la sanction prononcée, de telle sorte que cette dernière est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maire de la commune d'Abbeville a procédé au retrait de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, lequel n'a pas été communiqué, la commune d'Abbeville, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 mai 2024 devenu définitif, le maire de la commune d'Abbeville a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 9 avril 2024, ensemble ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Abbeville une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : La commune d'Abbeville versera une somme de 500 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Abbeville.
Fait à Amiens, le 25 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2401746