Tribunal Administratif d'Amiens, 26/09/2024, n° 2201627
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, pendant la période d'essai d’un assistant d’éducation, l’administration n’est tenue que de tenir un entretien préalable, sans obligation d’informer préalablement l’agent des motifs envisagés, et qu’un comportement extérieur jugé incompatible avec les missions éducatives peut justifier la rupture du contrat. La requête de M. C a donc été rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2022, par laquelle la cheffe d'établissement du collège à Beauvais l'a licencié.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une information, ni d'un dialogue ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est dépourvue de tout lien avec son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le chef d'établissement du collège , à Beauvais, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas le nom ni le domicile du requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 décembre 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de M. A, représentant l'établissement public local d'enseignement du collège .
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté en qualité d'assistant d'éducation au sein du collège à Beauvais, par un contrat signé le 14 mars 2022. Par une décision du 31 mars 2022, dont il demande l'annulation, la responsable de l'établissement l'a licencié.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent () La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement. /Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII ".
3. M. C a été recruté en qualité d'assistant d'éducation, en vertu d'un contrat, signé le 15 mars 2022, dont l'article 3 prévoyait une période d'essai d'une durée, renouvelable une fois, de 21 jours ouvrés à compter de la date de sa prise d'effet, laquelle est fixée, aux termes de l'article 1er dudit contrat, le 14 mars 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la décision de licenciement a été précédée d'un entretien, mené le 31 mars 2022, auquel M. C a été convoqué le 28 mars. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte ni des dispositions rappelées au point précédent, ni d'aucun autre texte que l'administration ait l'obligation d'informer l'agent préalablement à l'entretien des motifs envisagés de sa décision, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : " Des assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. Aux termes de l'article L. 312-7-1-1 du même code : " Une information sur les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps est dispensée dans les établissements secondaires () ".
5. Pour décider de mettre un terme à la période d'essai du contrat de M. C, la cheffe d'établissement s'est fondée sur l'existence d'une vidéo accessible sur un site internet, sous le nom d'état civil de l'intéressé, et véhiculant un message incompatible avec les missions éducatives qui lui étaient confiées. Si M. C fait valoir, d'une part, que sa manière de servir les premiers jours de son contrat était satisfaisante et, d'autre part, que sa vidéo est porteuse d'un message de tolérance vis-à-vis des prostituées et qu'elle relève d'une activité artistique sans lien avec les fonctions pour lesquelles il avait été recruté, l'autorité administrative a toutefois pu, sans commettre d'erreur de droit, légalement tenir compte de cette circonstance pour mettre un terme à la période d'essai de l'intéressé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le collège et tirée de ce que la requête ne comporterait ni le nom, ni l'adresse du requérant, que les conclusions de la requête de M. C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et l'établissement public local d'enseignement du collège .
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.