Tribunal Administratif de MELUN, 26/09/2024, n° 2110081
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour être qualifié d’accident de service, l’événement doit être soudain, daté et survenu « par le fait ou à l’occasion du service ». Les pressions psychologiques continues ne sont pas considérées comme un accident de service, même si elles entraînent une détresse morale. Cette interprétation stricte de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est directement exploitable pour contester ou soutenir des demandes d’imputabilité d’accidents de service dans la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, enregistrée le 21 octobre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun, la requête de
Mme A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Halimi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre a rejeté sa demande d'imputabilité de l'accident de service déclaré le 12 juillet 2018 ;
2°) de constater et juger que la déclaration d'accident en date du 12 juillet 2018 de Mme B relève de la législation relative aux accidents de service.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 juin 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Demas,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, agent d'entretien qualifié, exerce les fonctions d'agent d'accueil au sein du centre hospitalier du Kremlin-Bicêtre, établissement public relevant de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP). Le 12 juillet 2018, l'intéressée a déclaré avoir été victime, sur son lieu de travail, d'un accident de service du fait de graves pressions psychologiques que sa supérieur hiérarchique, la responsable du service accueil, lui aurait fait subir pendant plusieurs mois et qui l'ont menée, à cette date, aux urgences de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Un arrêt de travail lui a été prescrit du 12 au 19 juillet 2018, et a été prolongé jusqu'au 19 août 2019. Par un arrêté du 31 juillet 2020, pris après avis de la commission de réforme, le directeur général de l'AP-HP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des faits déclarés le 12 juillet 2018. Le 21 décembre 2020, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ".
3. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'accident de service présentée par Mme B, l'AP-HP a estimé qu'il n'y avait aucun " fait accidentel avéré ". Pour contester cette appréciation, la requérante, qui se prévaut d'une " erreur manifeste d'appréciation ", doit être regardée comme soutenant avoir été victime d'un accident qui serait le " résultat d'une impulsion brutale " et que celui-ci présenterait un lien avec le service.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2018, Mme B a déclaré avoir été victime d'un accident de service ainsi décrit : " J'ai subi des pressions psychologiques intenses et répétées au quotidien depuis plusieurs mois par la responsable de service accueil. Ma détresse morale ma conduit aux urgences le 12 juillet 2018 suivit d'un arrêt de travail d'une semaine ". Toutefois, l'intéressée n'apporte, à l'appui de son argumentation, aucun élément objectif de nature à démontrer un évènement soudain survenu à une date certaine, soit le 12 juillet 2018, qui serait à l'origine de son malaise. Si Mme B fait, également, état, dans ses écritures, de propos homophobes qui auraient été tenus à son encontre par " un fonctionnaire titulaire de la fonction hospitalière ", " de manière délibérée et volontaire ", " sur son lieu de travail et pendant son travail ", elle n'établit toutefois pas leur réalité. La déclaration de main courante du 13 juillet 2018 dans laquelle Mme B se contente de faire mention de quelques faits isolés ne permet pas davantage de démontrer qu'un événement soudain et violent se serait produit le 12 juillet 2018. En outre, si elle se prévaut d'une attestation d'une psychologue clinicienne qui indique la prendre en charge dans le cadre d'un suivi psychologique lié à une détresse au travail, il résulte de celle-ci qu'elle se borne à évoquer les répercussions sur son état de santé du management autoritaire de sa hiérarchie sans toutefois apporter aucune précision de nature à établir l'existence d'un événement soudain et violent. Enfin, la commission de réforme a retenu, dans son avis défavorable du 25 février 2020, que l'intéressée n'apporte pas la preuve qu'elle a été victime d'un accident de service, en l'" absence de fait accidentel avéré " à la date du 12 juillet 2018. Au demeurant et à considérer qu'un entretien ait eu lieu le 12 juillet 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette occasion, le supérieur hiérarchique de Mme B lui aurait adressé des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dans ces conditions, et alors même que deux de ses collègues se sont vues reconnaître l'imputabilité au service pour des faits s'étant produits le 12 juillet 2018, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les faits allégués seraient constitutifs d'un accident de service au sens des dispositions précitées.
6. D'autre part et en tout état de cause, en l'absence de tout accident dont aurait été victime Mme B, celle-ci ne peut utilement soutenir que les faits allégués présenteraient un lien avec le service.
7. Il suit de là que c'est à bon droit que le directeur général de l'AP-HP a rejeté la demande présentée par Mme B.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de
non-recevoir opposée par l'AP-HP, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110081