Tribunal Administratif de MELUN, 26/09/2024, n° 2110599
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, dès que la disponibilité d’un fonctionnaire hospitalier dépasse trois ans, il ne bénéficie plus d’un droit automatique à la réintégration à la première vacance ; l’administration doit lui proposer, dans un délai raisonnable, trois postes correspondant à son grade. Le refus d’un poste ne justifie pas un maintien indéfini en disponibilité. La décision de maintien en disponibilité de Mme B est donc annulée pour défaut de respect de ces exigences.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision n°2021/37719 du 22 septembre 2021 par laquelle la
directrice des ressources humaines du Grand hôpital de l'Est francilien l'a maintenue en position de disponibilité pour convenances personnelles.
Elle soutient que l'administration a tardé à lui faire une proposition de poste en vue de la réintégrer au terme de sa disponibilité et qu'elle n'a ainsi pas disposé d'un délai de réflexion suffisant pour se prononcer sur cette proposition.
La requête a été communiquée au Grand Hôpital de l'Est Francilien, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Demas,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative, a exercé les fonctions de gestionnaire administrative au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) avant d'être placée, sur sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une période d'un an, à compter du 18 septembre 2017. Son placement en disponibilité a été prolongé, à sa demande, à plusieurs reprises jusqu'au 17 septembre 2021. Par une demande du 1er juillet 2021, reçue le 6 juillet 2021, Mme B a sollicité sa réintégration à compter du 18 septembre 2021. Au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 16 septembre 2021, en présence de la directrice adjointe, directrice du pôle oncohématologie médecine du GHEF, il lui a été proposé d'être réintégrée sur un poste de standardiste, proposition que Mme B a immédiatement déclinée par un courrier du même jour. Il suit de là que le directeur du GHEF a, par un arrêté du 22 septembre 2021, maintenu Mme B en disponibilité pour convenances personnelles pendant un an, soit jusqu'au 18 septembre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions du troisième alinéa du même article. A l'expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés. Dans l'hypothèse où le fonctionnaire refuse un poste proposé par son administration ou que, faute d'emploi vacant correspondant à son grade, un refus de réintégration lui est opposé, il est maintenu en disponibilité dans la limite de trois refus de poste proposé par son administration aux fins de sa réintégration.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles depuis plus de trois ans lorsqu'elle a demandé, le 1er juillet 2021, à être réintégrée dans les services du GHEF, à compter du 18 septembre 2021. Conformément aux dispositions précitées de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, l'intéressée ne bénéficiait donc pas d'un droit à réintégration dès la première vacance de poste correspondant à son grade, mais simplement d'un droit à être réintégrée dans un délai raisonnable.
5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, pour maintenir Mme B en disponibilité pour convenances personnelles au-delà d'une durée de trois ans, le directeur du GHEF s'est fondé sur le refus opposé par l'intéressée à la proposition de poste de standardiste qui lui avait été faite le 16 septembre 2021, soit à peine plus de deux mois après la demande de réintégration. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas disposé d'un délai de réflexion suffisant pour se prononcer sur cette proposition de poste, elle ne l'établit toutefois pas alors même que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la circonstance qu'elle ait demandé à être réintégrée à compter du 18 septembre 2021 ne lui donnait, en tout état de cause, pas un droit à être réintégrée à cette date. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le GHEF avait déjà transmis à la requérante, par un courrier électronique, le 7 septembre 2021, la fiche correspondant au poste de standardiste qui lui a été proposé le 16 septembre et, d'autre part, par un courrier adressé au GHEF le 16 septembre 2021, Mme B a justifié son refus d'accepter le poste proposé, non par la circonstance qu'elle n'aurait pas disposé d'un délai suffisant pour réfléchir à cette proposition, mais par l'inadéquation de son expérience professionnelle passée avec le poste de standardiste proposé. Dans ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette proposition de poste, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait bien à son grade, lui aurait été adressée tardivement. Mme B ayant refusé le poste, c'est à bon droit que, par application des dispositions précitées rappelées au point 2., le directeur du GHEF l'a maintenue en disponibilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Il a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'annulation qu'elle a présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au
Grand hôpital de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Luneau, première conseillère,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110599